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[ 6 novembre 2009 ] Imprimer

Droit du travail - relations individuelles

Identification d'un fichier personnel et vie privée du salarié

Mots-clefs : privée, Salarié, Fichier informatique, Ordinateur, Licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'employeur est en droit d'ouvrir les documents classés dans un répertoire qui n'a pas été identifié comme personnel par le salarié, malgré un intitulé conférant clairement au répertoire une nature confidentielle.

Le salarié a droit au respect de sa vie privée, même au lieu et au temps de travail (Soc. 2 oct. 2001). Si l'employeur ne peut, en principe, pas ouvrir sans la présence du salarié les fichiers informatiques créés par ce dernier et identifiés comme personnels (sauf « risque ou évènement particulier » ; Soc. 17 mai 2005), les fichiers professionnels sont, en revanche, la propriété de l'employeur (qui peut donc les consulter librement et les invoquer au soutien d'un licenciement disciplinaire). Qu'est-ce qu'un fichier identifié comme personnel ? Plus exactement, en l'absence de mention « personnel » ou « confidentiel », le document est-il quand même présumé à caractère professionnel (Soc. 18 oct. 2006) ? C'est à cette question que répond la Cour de cassation dans l'arrêt du 21 octobre 2009.

En l'espèce, un salarié avait été licencié pour faute lourde pour avoir préparé le démantèlement de son entreprise en participant à la mise en place d'une structure directement concurrente. Pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retint une définition extensive des fichiers personnels, en considérant que les fichiers ouverts par l'employeur pouvaient être considérés comme personnels, même s'ils ne comportaient pas cette mention. Pour ce faire, elle releva que l'intitulé du répertoire dans lequel étaient classés les fichiers correspondait aux initiales du salarié.

Cette décision est censurée au visa des articles 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile. La Haute Cour énonce que « les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence du salarié ». Pour être placés en dehors du champ d'investigation de l'employeur, les fichiers doivent donc être expressément identifiés comme personnel. On conseillera donc aux salariés souhaitant protéger leur vie privée d'intituler expressément « personnel » les fichiers et répertoires (Soc. 17 juin 2009) contenus dans le disque dur de leur ordinateur. À défaut, ils seront présumés professionnels et l'employeur y aura donc directement accès.

Soc. 21 oct. 2009

Références

Article 9 du Code civil

« Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Article 9 du Code de procédure civile

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Soc. 2 oct. 2001, D. 2001. 3148 ; Dr. soc. 2001. 920, obs. Ray ; JCP E 2001. 1918, note Puigelier ; RJS 2001. 948, n° 1394 ; CSB 2001, A. 40, obs. Jez ; JS Lamy 2001, n° 88-2 ; Sem. soc. Lamy 2001, n° 1045, p. 6, concl. Kehrig.

Soc. 17 mai 2005, Dr. soc. 2005. 789, obs. Ray.

Soc. 18 oct. 2006, RDT 2006. 395, obs. de Quenaudon ; D. 2007. Pan. 691, obs. Guiomard ; RJS 2006. 32, n° 7 ; Sem. soc. Lamy 2006, n° 1279. 

Soc. 17 juin 2009, JCP S 2009, 1362, note Jeansen ; JCP G 2009, n° 39, 263, note Maillard.

■ B. Bossu, « Un huissier peut accélérer aux fichiers non personnels d'un salarié », JCP S 2008. 1582.

 

Auteur :S. L.


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