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[ 5 juillet 2013 ] Imprimer

Droit social

Il est interdit de fumer sur une terrasse fermée

Mots-clefs : Santé public, Terrasse fumeur, Conditions, Interdiction, Lieu fermé et couvert

La terrasse d’un café dont la façade est couverte par des bâches constitue un lieu fermé et couvert à l’intérieur duquel l’interdiction de fumer s’applique.

Il est interdit de fumer sur les terrasses de café closes à la fois sur les côtés, la façade et la couverture ou toiture, même si une aération partielle a été prévue. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2013.

En l’espèce, une association de défense des non-fumeurs reprochait à la société exploitant un café-restaurant de ne pas respecter l’interdiction de fumer sur la terrasse en façade de l’établissement, laquelle était couverte et protégée par des bâches. La cour d’appel avait rejeté la demande de l’association au motif que l’existence d’un espace ouvert entre les châssis et le store banne ne permettait pas de dire que la façade était fermée, même si elle n’était pas complètement ouverte.

La Cour de cassation censure cette décision. Selon elle, pour pouvoir être considérée comme ouverte, une terrasse ne doit avoir ni toit ni auvent, ou bien si elle a un toit ou auvent, elle doit alors être intégralement ouverte en façade frontale.

Selon l'article L. 3511-7 du Code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, à l’exception des emplacements expressément réservés aux fumeurs. Et aux termes de l'article R. 3511-1 du même Code, cette interdiction s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou dans des espaces constituant des lieux de travail.

Claire, a priori, la liste légale et réglementaire des lieux concernés par l'interdiction de fumer n’a pourtant pas épuisé toutes les difficultés de sa mise en œuvre. C’est tout l’intérêt de l’arrêt rapporté, qui vient opportunément préciser la notion de lieu fermé et couvert, visée par les dispositions précitées.

La première d’entre elles, d’origine légale, pose une interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, au sein desquels la seconde, d’origine réglementaire, intègre principalement les lieux « fermés et couverts qui accueillent du public » ; cependant, les articles R. 3511-2 et suivants prévoient à titre dérogatoire la possibilité de mettre en place des espaces réservés aux fumeurs, à condition d’assortir cet espace clos d’une signalétique particulière et d’interdire en son sein toute prestation de service.

Par ailleurs, pour prévenir les difficultés d’application de ce dispositif, la Direction générale de la santé avait déjà eu l'occasion, par une circulaire en date du 17 septembre 2008 (Circ. DGS/MC2 n° 2008-292 relatives aux modalités d'application de la seconde phase de l'interdiction de fumer dans le les lieux affectés à un usage collectif), de définir les contours de l'interdiction de fumer dans les espaces extérieurs. Ainsi avait-elle indiqué que l'interdiction de fumer s'appliquant aux lieux « fermés et couverts », les deux conditions étant cumulatives, les espaces extérieurs, qu'ils soient couverts et/ou découverts, n’étaient donc pas concernés par l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif prévue par l’article L. 3511-7 du CSP.

Il en résulte que l'interdiction de fumer ne concerne pas les terrasses stricto sensu (« emplacement sur le trottoir d'une voie publique où l'on dispose des tables et des chaises pour les consommateurs, devant un établissement »). 

La circulaire précisait, également, que doivent en particulier être considérés comme des espaces extérieurs les terrasses totalement découvertes, quand bien même elles seraient closes sur leurs côtés, ainsi que les terrasses couvertes mais dont le côté principal serait intégralement ouvert (en général, la façade frontale).

En l’espèce, la Cour de cassation respecte finalement les termes de cette circulaire puisque la terrasse litigieuse, quoiqu’elle fût couverte par un auvent rétractable et munie d’aérations, était fermée par ses trois côtés principaux et sa façade était bâchée. Appliquant strictement la réglementation applicable, la Haute cour considère qu’une terrasse de ce type doit être qualifiée de lieu fermé et couvert visé par l’interdiction de fumer prévue à l’article L. 3511-7 du CSP.

La solution adoptée signe la fermeté des juges quant à l’application d’un dispositif dont elle veut limiter les possibilités d’aménagement. Cafetiers et restaurateurs devront désormais se conformer à une règle claire : ils devront, au mieux, découvrir entièrement leur terrasse, ou du moins, ouvrir sa façade principale. La lutte contre le tabagisme, passif, l’impose.

Civ. 2e, 13 juin 2013, n°12-22.170

Référence

■ Code de la santé publique

Article L. 3511-7

« Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. 

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent. »

Article R. 3511-1

« L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; 

2° Dans les moyens de transport collectif ; 

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. »

Article R. 3511-2

« L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux. 

Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé. »

 

Auteur :M. H.

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