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Procédure pénale
Impartialité du JLD qui s’est préalablement prononcé sur une CRPC
Il n’y a pas lieu de remettre en cause l’impartialité d’un juge qui a d’abord rendu une ordonnance de refus d’homologation d’une CRPC puis ordonné le placement en détention provisoire de l’intéressé.
Arrêté alors qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, un prévenu fut présenté au procureur de la République en vue de la mise en œuvre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le président du tribunal de grande instance refusa cependant d’homologuer la peine proposée. Le parquet décida alors de recourir à la procédure de comparution immédiate et l’intéressé fut présenté au juge des libertés et de la détention (JLD) et placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Devant le tribunal correctionnel, le prévenu souleva la nullité de la procédure au motif que le JLD était le même magistrat que celui qui avait refusé d’homologuer la peine dans le cadre de la CRPC, selon lui, en méconnaissance de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit notamment le droit d’être jugé par un tribunal impartial. Rejetant l’exception de nullité, les premiers juges le condamnèrent puis la cour d’appel confirma cette condamnation. Le prévenu saisit alors la Cour de cassation, invoquant une violation de la disposition conventionnelle précitée et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale et prétendant que la situation avait enfreint le principe d’impartialité.
Par son arrêt, la chambre criminelle rejette son pourvoi. Selon la Haute juridiction, « le refus du juge d’homologuer la peine prononcée par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne fait pas en soi obstacle à ce que ce magistrat intervienne ensuite dans la même affaire en qualité de juge des libertés et de la détention et ordonne le placement en détention provisoire du prévenu dans l’attente de son jugement en comparution immédiate ».
Les membres de l’autorité judiciaire doivent satisfaire à l’obligation d’impartialité, notamment édictée, au plan international, à l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (S. Guinchard et alii, Droit processuel, Dalloz, 9e éd., 2017, coll. Précis, n° 363 s.) et, au plan interne, à l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Il s’agit d’une obligation de neutralité qui, devant la Cour européenne en particulier, est source d’une abondante jurisprudence qui a contribué à façonner les contours de la notion à partir de l’arrêt Piersack contre Belgique du 1er octobre 1982 (n° 8692/79). On en retiendra qu’il convient de distinguer entre l’impartialité objective (ou fonctionnelle), pouvant traduire un préjugement et résultant le plus souvent d’une situation de cumul de fonctions dans le procès, et l’impartialité subjective (ou personnelle), pouvant traduire un préjugé et renvoyant cette fois aux convictions personnelles du juge.
C’est l’impartialité fonctionnelle qui ici était en cause puisqu’en substance, le prévenu soutenait qu’était contraire au principe d’impartialité l’exercice successif des fonctions de président de la juridiction de jugement et de JLD. Mais la chambre criminelle rejette, sans surprise, le grief, en précisant qu’une telle situation n’empêchait pas « en soi » le juge d’être impartial. En effet, et à l’instar de son homologue strasbourgeoise, la Haute juridiction ne se contente pas de déduire une atteinte à l’impartialité du seul exercice successif de fonctions distinctes : elle exige que la violation objective du principe de séparation des fonctions s’accompagne d’une attitude subjectivement partiale du juge (CEDH 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, n° 10486/83). C’est le sens de la présente solution : en soi la situation ne porte pas atteinte à l’impartialité, sauf à démontrer que le juge s’est comporté de manière partiale.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C. pr. pén., art. 495-7 s.) et la comparution immédiate (C. pr. pén., art. 395 s.) sont des procédures particulières de poursuites et de jugement en matière correctionnelle. Dans le cadre de la seconde, le prévenu ne comparaît pas libre à l’audience et il comparaît sur le champ ou presque (soit le jour même soit, au plus tard, le 3e jour ouvrable suivant), ce qui implique, le cas échéant, de saisir un JLD pour un placement en détention.
Le code de procédure pénale prévoit certaines règles qui protègent la défense en cas d’échec de la CRPC et, dans le même temps, garantissent le droit d’être jugé par un tribunal impartial. Ainsi, l’article 495-14 du Code de procédure pénale précise qu’en cas de refus d’homologation de la proposition du procureur de la République (ou de désaccord de l’intéressé), le procès-verbal des formalités accomplies en application des dispositions du code ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement. Le même texte précise encore que « ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ». Cette interdiction, sanctionnée par la jurisprudence (V. Crim. 17 sept. 2008, n° 08-80.858; Crim. 30 nov. 2010, n° 10-80.460), permet ainsi de garantir que le juge chargé d’instruire ou de statuer au fond le fera en toute objectivité, abstraction faite des aveux passés par le prévenu dans le cadre de la CRPC avortée.
Crim. 19 juin 2018, n° 17-84.930
Références
■ Fiches d’orientation Dalloz : Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
■ Convention européenne des droits de l’homme
Article 6, § 1
« Droit à un procès équitable. 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
■ Rép. pén. Dalloz, vo Convention européenne des droits de l’homme : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière pénale, par P. Dourneau-Josette, no 407 s.
■ CEDH 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, n° 8692/79.
■ CEDH 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, n° 10486/83.
■ Crim. 17 sept. 2008, n° 08-80.858 P: D. 2008. 2904, obs. M. Léna, note J. Lasserre Capdeville ; ibid. 2009. 2238, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 515, obs. C. Saas ; RSC 2009. 412, obs. R. Finielz.
■ Crim. 30 nov. 2010, n° 10-80.460 P: Dalloz actualité, 24 janv. 2011, obs. M. Léna ; D. 2011. 166.
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