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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Impartialité du juge cumulant des pouvoirs d’instruction et de jugement : le doute est permis…
Au regard du droit à un procès équitable et du principe d’interdiction du cumul des pouvoirs d’instruction et de jugement, les fonctions successives du même juge, d’abord en qualité de juge des libertés et de la détention ayant fait procéder à des investigations approfondies chez un contribuable suspecté de fraude fiscale, puis en qualité de président de la formation du jugement, constituaient une cause permettant de douter de l’impartialité du juge.
L’exigence d’impartialité du tribunal garantie, au nom du droit à un procès équitable, par l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme se traduit notamment par l’instauration d’incompatibilités fonctionnelles censées assurer l’impartialité, entendue objectivement, du magistrat (indépendamment de sa conduite personnelle, qui renvoie à son impartialité subjective, v. notam., pour une décision récente, Civ. 1re, 19 déc. 2018, n° 17-22.056). Ainsi, outre l’interdiction faite au juge de connaître d’une affaire dans laquelle il est déjà intervenu (Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 08-19.320 : un magistrat appartenant à la formation ayant rendu le premier jugement ne peut siéger en appel dans la même affaire), la prohibition du cumul des pouvoirs d’instruction et de jugement s’impose face à cet impératif d’impartialité objective ou fonctionnelle du magistrat au même titre que le principe, que cette prohibition renforce, de la séparation des fonctions répressives ainsi que celui du bon fonctionnement du double degré de juridiction. À l’effet d’évincer tout soupçon quant à l’impartialité du tribunal, le magistrat se voit ainsi empêché d’exercer dans une même affaire les fonctions successives d’instruction et de jugement. En pratique, la Cour européenne des droits de l’homme applique toutefois cette interdiction, qui n’est pas absolue, avec souplesse et pragmatisme : « l’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées » (CEDH 24 mai 1989, n° 10486/83). La Cour tient compte à ce titre des mesures adoptées par le juge avant le jugement :
– quand les mesures témoignent d’investigations sommaires, le cumul de fonctions peut être admis : qu’un même juge ait statué au provisoire puis sur le fond de l’affaire n’est pas nécessairement problématique, la faible ampleur des investigations menées laissant supposer que le magistrat n’a pas pu être conduit à préjuger de la culpabilité de l’accusé ;
– quand les mesures témoignent d’investigations approfondies, les juges européens s’opposent en revanche de manière systématique au cumul de fonctions car dans cette hypothèse, le juge ne se limitant pas à une appréciation sommaire des faits reprochés est alors, dès le stade de l’instruction de l’affaire, susceptible de relever des éléments de culpabilité et se forger ainsi une idée préconçue de l’issue du litige sur lequel il devra ensuite statuer. Ainsi, dans l’arrêt précité de 1989 qui n’est pas sans rappeler l’affaire ici rapportée, certains juges avaient statué au provisoire et sur le fond dans une affaire de fraude fiscale ; or la cour avait relevé que pour ordonner les mesures de détention provisoire, les mêmes juges s’étaient fondés sur leur conviction intime de la culpabilité de l’accusé, en sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme impartiaux lors du jugement au fond.
En l’espèce, un juge des libertés et de la détention avait été autorisé à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans les locaux occupés par un contribuable suspecté de fraude fiscale. Le même juge avait ensuite été chargé, en qualité de président de la juridiction désignée, d’instruire et de statuer dans cette affaire. Se plaignant du défaut d'impartialité de ce magistrat, le contribuable avait déposé une requête en récusation à son encontre. La première présidente de la cour d’appel rejeta sa requête, estimant que le grief de partialité tiré des fonctions successives exercées par le magistrat dans cette même affaire ne saurait être établi par cette seule circonstance ; selon elle, l’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire donnée par un magistrat agissant en qualité de juge des libertés et de la détention n’empêche pas ce même magistrat, qui n’a pas pris parti au fond et qui se trouve ensuite saisi d’une procédure de nature fiscale, de conserver son impartialité dans le cadre de cette seconde procédure. Devant la Cour de cassation, le demandeur soutenait au contraire que le simple fait que ce magistrat soit, en qualité de président de juridiction, chargé d’instruire et de statuer dans une procédure fiscale dirigée contre un contribuable après avoir autorisé, avant la tenue du procès au fond, en qualité de juge des libertés et de la détention de cette même juridiction, des visites et saisies domiciliaires dans plusieurs lieux susceptibles d’être occupés par ce dernier, rendues nécessaires par la recherche de la preuve d’une fraude fiscale présumée, constituait une circonstance suffisante à justifier que soit contestée son impartialité. La deuxième chambre civile lui donne raison : rappelant l’exigence d’impartialité objective du tribunal, elle reproche à la première présidente de ne pas avoir recherché « si les fonctions successives du même juge, d’abord en qualité de juge des libertés et de la détention ayant autorisé l’administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire et des saisies (…), puis en qualité de président de la formation de jugement, l’amenaient à connaître des mêmes faits, ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l’impartialité du juge (…) », et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale.
Conformément à la jurisprudence européenne, la Cour de cassation tient compte en l’espèce de la nature et de l’ampleur des investigations effectuées pour justifier le doute quant à l’impartialité du magistrat mis en cause pour avoir successivement exercé des fonctions d’instruction et de jugement d’une même affaire. Il se confirme que depuis la condamnation de la France par la CEDH en raison du défaut d’impartialité de la Cour de cassation (CEDH 24 juin 2010, n° 22349/06), cette dernière s’applique depuis à rendre ses décisions conformes à la grille d’analyse des juges européens dont elle reproduit la méthode soit pour récuser le grief d’impartialité au motif identique à celui adopté par la Cour de Strasbourg que le simple fait qu’un juge ait pris, avant le procès, une décision relative à la détention provisoire ne peut, en soi, suffire à justifier que soit contestée son impartialité. (v. par ex. Crim. 28 mars 2012, n° 11-85.225, comp. CEDH 24 mai 1989, n° 10486/83, préc.), soit au contraire pour l’accueillir lorsqu’en raison de l’ampleur des investigations menées et des éléments à charge qui en sont résultés en amont du jugement sur le fond de l’affaire soumise à la juridiction qu’il préside ou à la formation de laquelle il participe, l’impartialité du magistrat ayant cumulé ces fonctions peut être raisonnablement mise en doute (comp. CEDH 22 avr. 2010, n° 29808/06 : les membres d'une chambre de l'instruction qui, pour se prononcer sur la détention provisoire d'un mis en examen, ont relevé des éléments de culpabilité à sa charge, ne peuvent ensuite, sans méconnaître l’article 6, § 1 de la Conv. EDH, faire partie de la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l'affaire).
« Je ne suis pas toujours de mon avis » disait Paul Valéry. Mais dans le doute, qui doit toujours profiter à l’accusé, on ne peut que saluer la volonté de la Cour de cassation de maintenir l’interdiction du cumul de fonctions propices au préjugé judiciaire.
Civ. 2e, 4 juin 2020, n° 19-10.443
Références
■ Civ. 1re, 19 déc. 2018, n° 17-22.056 P: D. 2019. 24
■ Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 08-19.320 P : D. 2010. 771
■ CEDH 24 mai 1989, n° 10486/83
■ CEDH 24 juin 2010, n° 22349/06 P: D. 2010. 1945, obs. S. Lavric ; RSC 2010. 693, obs. D. Roets
■ Crim. 28 mars 2012, n° 11-85.225 P: D. 2012. 1130 ; RSC 2012. 617, obs. A. Giudicelli ; ibid. 929, obs. J.-F. Renucci
■ CEDH 22 avr. 2010, n° 29808/06: D. 2010. 1215, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2010. 346, obs. L. Ascensi ; RSC 2010. 690, obs. D. Roets
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