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Procédure pénale
In limine litis….Semper
Mots-clefs : Nullités, In limine litis, Forclusion, CRPC
Les exceptions de nullité de la procédure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. Est une défense au fond, l’audition du prévenu assisté de son avocat qui reconnaît les faits reprochés et accepte la ou les peines proposées lors de l’audience d’homologation devant le président du tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En droit pénal, la présentation tardive des exceptions de nullité de procédure est sanctionnée par l'irrecevabilité (art. 385 C. pr. pén.). Les questions préjudicielles sont soumises à un principe semblable (art. 386 C. pr. pén.).
Les parties doivent donc, à peine de forclusion, soulever toutes les exceptions de nullité de procédure avant toute défense au fond. Cette règle s'applique à toutes les nullités, même substantielles. Par ailleurs, elle implique que les exceptions de nullité de la procédure ne peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel après un débat au fond devant le tribunal. (Crim. 16 févr. 2010).
Reste à déterminer ce qu’est un débat au fond…
Dans l’affaire soumise à la sagacité de la Cour de cassation, le prévenu, poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a comparu suivant la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité devant le président du tribunal correctionnel, lequel a, par ordonnance du 7 mai 2009, homologué la peine d’un mois d’emprisonnement proposée par le procureur de la République. Le prévenu a ensuite interjeté appel de cette ordonnance et soulevé une exception de nullité de la garde à vue. Les juges d’appel ont fait droit à cette exception de nullité et, après annulation des actes de la procédure, ont relaxé ce dernier.
Un individu poursuivit et condamné dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est-il admis à soulever, pour la première fois en cause d'appel, des exceptions de nullité de la procédure ?
Non, répond la chambre criminelle, qui rappelle dans un attendu de principe que les nullités et exceptions préjudicielles doivent être soulevées avant toute défense au fond. Une telle exception, soulevée pour la première fois lors de l’appel, est dès lors tardive car l’audience d’homologation est un débat au fond.
Si la cour d’appel, pour faire droit à l’exception de nullité de la garde à vue soulevée par le prévenu, estimait que la simple audition, par le juge, du prévenu assisté de son avocat, ne peut être assimilée à une défense au fond, au sens de l’article 385 du Code de procédure pénale, tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Elle énonce que « s’instaure un débat au fond devant le président du tribunal correctionnel, lequel, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, s’il décide d’homologuer la proposition du procureur de la République, constate notamment que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits reprochés et accepte la ou les peines proposées.
Dans cette décision, la chambre criminelle s’inscrit dans l’esprit de cette procédure de CRPC insérée dans le Code de procédure pénale par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 dite « Perben II » (art. 495-7 à 495-16). D’abord, l'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire. Elle purge donc les nullités. Ensuite, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a absolument pas l'obligation d'accepter l'accord entre le procureur de la République et le prévenu et peut rendre une ordonnance de refus d'homologation (art. 495-12 C. pr. pén.). Son rôle ne se limite pas à une simple chambre de l'enregistrement d'un accord préalablement convenu. L’audience d’homologation est donc le lieu et le moment pour la défense de soulever les nullités de procédure.
Crim. 22 févr. 2012, n°11-82.786 F-P+B
Références
■ In limine litis
« “Au seuil du procès ”.
Le seuil du procès se situe avant le moment où l’instance va être liée par le dépôt des conclusions au fond des plaideurs.
Cette formule latine s’applique principalement aux exceptions de procédure pour indiquer qu’elles doivent être invoquées dès le début de l’instance, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité.
S’oppose à en tout état de cause. »
Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.
■ Crim. 16 févr. 2010, n° 09-80.516, AJ pénal 2010. 202.
■ Code de procédure pénale
« Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. »
« L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.
Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction.
Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.
Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.
Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués. »
« Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.
Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10. »
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