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[ 4 octobre 2017 ] Imprimer

Droit de la famille

Inceste : l’interdiction de la double filiation levée ?

Mots-clefs : Famille, Filiation, Établissement, Inceste, Double filiation, Intérêt supérieur de l’enfant, Obstacle (non)

Si la loi française prohibe l’établissement d’un second lien de filiation de l’enfant né d’un inceste, cette prohibition doit être contournée si l’intérêt de l’enfant le dicte.

Une enfant née d’un demi-frère et d’une demi-sœur, lesquels ignoraient le lien de filiation qui les unissait, avait été reconnue par son père avant que son acte de naissance désignât sa mère comme étant la sienne. Près de quinze ans plus tard, le Procureur de la République avait fait assigner les parents aux fins de voir annuler le lien de filiation, en ce qu’il était issu d’une procréation incestueuse, entre la mère et l’enfant et ordonner l’établissement d’un nouvel acte de naissance sur le fondement de l’article 310-2 du Code civil. Pour annuler le lien de filiation maternelle entre la mère et l’enfant, le juge aux affaires familiales releva que sa filiation maternelle avait été établie en second lieu, par la désignation du nom de la mère dans l’acte de naissance, ce qui était impossible au regard de la reconnaissance anténatale effectuée par le père et que l’intérêt supérieur de l’enfant, en commandant que l’origine incestueuse de sa filiation ne soit pas connue de tous, justifiait que soit annulé le lien de filiation établi en second.

En cause d’appel, la mère argua du fait qu’elle s’occupait de l’enfant depuis sa naissance, que les unissaient des liens affectifs très forts, que les tiers comme le père de l’enfant ne remettaient pas en cause sa qualité de mère et que l’annulation du lien de filiation maternelle était contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Sous un angle différent, le ministère public soutenait que la reconnaissance prénatale de l’enfant ne produisant ses effets qu’à compter de la naissance, soit au même moment que l’établissement de la filiation maternelle, par la désignation de la mère dans l’acte, les deux liens de filiation avaient finalement été établis concomitamment. Il conclut à l’infirmation de la décision au regard de l’intérêt de l’enfant, lequel imposait selon lui en l’espèce de maintenir le lien de filiation maternelle dès lors que depuis sa naissance, l’enfant vivait avec sa mère, qui assumait seule l’ensemble de ses besoins tant affectifs que matériels. 

Après avoir procédé au rappel du contenu des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et celui, moins connu, du texte de l’article 7 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant qui dispose que l’enfant est en droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux, la Cour d’appel achève cet exposé par le rappel des dispositions nationales de l’article 310-2 du Code civil prévoyant que s’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 du Code civil pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit. Autrement dit, si les procréateurs sont, comme en l’espèce, frère et sœur, ou que l’un d’entre eux est un ascendant de l’autre, seule l’une des parentés biologiques peut donc être dévoilée. Il a en effet paru préférable de priver l’enfant, dans son intérêt, de son père ou de sa mère plutôt que d’officialiser l’inceste ayant permis sa conception. 

Pour masquer cette liaison inavouable mais féconde, on sacrifie ainsi la paternité ou la maternité : dès lors que l’une d’entre elles est rendue publique, l’autre doit nécessairement rester secrète. C’est de cette conception logique, morale et a priori respectueuse de l’intérêt de l’enfant que les juges du fond se démarquent, étonnamment, dans cette affaire. Se livrant à une analyse pragmatique et concrète des faits de l’espèce, les juges tiennent compte de l’environnement direct de l’enfant, de la réalité et de la qualité de ses liens avec ses deux parents pour apprécier autrement l’intérêt qu’aurait l’enfant, outre la désorientation dont elle pourrait être victime et de l’impact psychologique qu’elle pourrait subir, de voir sa filiation maternelle annulée. 

En ce sens, les juges soulignent que l’enfant vit depuis sa naissance avec sa mère dont la maternité, de toute évidence, est certaine et dont l’engagement dans la parentalité n’est pas contesté, notamment par le propre père de l’enfant, lequel ne démontre pas avoir entretenu ni entretenir actuellement avec sa fille des liens particulièrement étroits, et sans même rapporter la preuve qu’il en aurait été empêché de le faire par la mère. 

En conséquence, au regard de l’intérêt particulier de cet enfant et des conséquences inévitablement dommageables qu’aurait pour elle, dans la construction de son identité, l’annulation d’un lien de filiation sur lequel s’est construite jusqu’à présent sa place dans l’histoire familiale, la cour d’appel réforme le jugement reconnaissant ainsi, pour la première fois, une double filiation incestueuse. 

En effet, jusqu’à présent, l’enfant incestueux reste le seul enfant à l’égard duquel subsiste une prohibition en matière d’établissement du lien de filiation. L’on peut s’interroger sur l’avenir de cette décision, en droit interne mais aussi en droit européen. Il est en effet tout à fait envisageable que cette question soit un jour soumise à l’examen de la Cour européenne des droits de l’homme, celle-ci ayant qualifié d’atteinte excessive au droit du mariage, dans une décision en date du 13 septembre 2005 (n° n°36536/02), l’empêchement à mariage entre un beau-père et sa belle-fille, tous deux divorcés. Cela étant, si la suppression de cet empêchement à mariage porte atteinte à l’ordre public familial, le principe généalogique que protège la prohibition de l’inceste n’en ressort pas violé en sorte qu’une remise en cause de l’inceste relatif au lien de filiation ne peut certainement être augurée. Certes, sous l’angle de l’article 14 de la Convention, on ne peut nier que les enfants issus d’un inceste, et donc condamnés à ne bénéficier que d’un seul lien de filiation, sont victimes de discrimination, mais celle-ci est traditionnellement rendue légitime par le but poursuivi, l’intérêt de l’enfant à ne pas avoir à faire connaître la réalité de sa conception. 

C’est tout l’intérêt de la décision rapportée, qui s’éloigne d’une conception peut-être trop théorique ou catégorique de l’intérêt de l’enfant pour privilégier, au-delà des reconnaissances filiales, le quotidien et la réalité des liens qui fondent son équilibre et que la suppression d’une filiation, a priori souhaitable, viendrait, concrètement, rompre.

CA Caen, 8 juin 2017, n° 16/01314

Références

■ CEDH 13 sept. 2005, B. et L. c/ Royaume-Uni, n° 36536/02 : RTD civ. 2005. 735, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 758, obs. J. Hauser.

■ Convention européenne des droits de l’homme

Article 8

« Droit au respect de la vie privée et familiale. 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Article 17

« Interdiction de l'abus de droit.   Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. »

■ Convention de New-York relative aux droits de l’enfant

Article 7

« 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
 2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. »

 

Auteur :M. H.

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