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Droit des biens
Indemnisation des propriétaires du fonds servant en cas d’enclave résultant de la division d’un fonds unique
Mots-clefs : Propriété, Servitude de passage en cas d’enclave, Indemnisation des propriétaires du fonds servant
Lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d’un partage, et que cet acte n'a pas eu pour effet de modifier le fondement légal d’une servitude, les propriétaires du fonds servant sont en droit de percevoir une indemnité, à partir du moment où ils n’y ont pas renoncé expressément.
Loin d’être une notion obsolète, la servitude de passage en cas d’enclave fait toujours l’objet d’un contentieux abondant comme l’illustre l’affaire rapportée.
Pour comprendre cet arrêt, il est nécessaire de revenir sur la définition de la servitude de passage. Droit réel démembré en droit civil français, les servitudes créent un rapport d’interdépendance entre deux biens : le fonds sur lequel est constitué le droit réel qui subit la servitude (fonds servant) et celui qui en bénéficie (fonds dominant). Définies à l’article 637 du Code civil, elles ont un caractère indissociable du terrain dont elles sont l’accessoire.
La servitude de passage en cas d’enclave (C. civ., art 682) est certainement la plus emblématique des servitudes légales. C’est l'hypothèse où un fonds n’a pas d’accès ou un accès insuffisant à la voie publique (v. M.-L. Mathieu).
En l’espèce, les parcelles litigieuses étaient issues d’un fonds unique qui avait été divisé à la suite d’un partage. Le propriétaire du fonds dominant a assigné ceux du fonds servant afin d’obtenir un droit de passage suffisant pour désenclaver son fonds et en assurer son exploitation.
Les juges du fond ont déterminé le tracé du passage mais les propriétaires du fonds servant ont formé un pourvoi en cassation fondé sur deux moyens. Le premier portait sur le tracé du passage (moyen rejeté) et le second sur leur indemnisation. Autrement dit, les demandeurs en cassation reprochaient à la cour d’appel d’avoir écarté le paiement d’une indemnité compensatrice du dommage occasionné à leur voisin.
Dans son arrêt rendu le 15 octobre, la Cour de cassation ne revient pas sur le tracé de la servitude de passage établi par les juges du fond qui devait s’effectuer, conformément à l’article 684, alinéa 1er, du Code civil, sur le fonds divisé puisque l’état d’enclave était la conséquence directe du partage des terres (Civ. 3e, 31 mai 2007). Toutefois, elle casse l’arrêt au motif que les propriétaires du fonds servant auraient dû être indemnisés.
La Cour suprême rappelle, en effet, ce principe aux visas des articles 682 et 684 du Code civil : l’acte de partage des deux parcelles ne contenant « aucune renonciation des propriétaires du fonds servant à la perception d’une indemnité », la cour d’appel devait leur en allouer une, ce droit n’étant pas réservé exclusivement aux servitudes résultant de l’état d’enclave prévu par l’article 682 du code (sur la détermination du montant de l’indemnité v. Civ. 3e, 16 avr. 1973 et Civ. 3e, 9 févr. 1994). Par conséquent, c’est désormais la tâche de la cour d’appel de renvoi.
Civ. 3e, 15 oct. 2013, n° 12-19.563
Références
■ M.-L. Mathieu, Droit civil Les biens, 3e éd., Sirey, 2013, n° 744 s.
■ Civ. 3e, 31 mai 2007, Bull. civ. III, n°96.
■ Civ. 3e, 16 avr. 1973, n°71-14.703.
■ Civ. 3e, 9 févr. 1994, n°92-11.500.
■ Code civil
« Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
« Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. »
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