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Droit de la responsabilité civile
Indemnisation d’une infection nosocomiale : l’admission de la subrogation
Mots-clefs : Responsabilité médicale, Infection nosocomiale, Indemnisation, FGAO, Recours subrogatoire, Recevabilité
Le fonds de garantie obligatoire qui indemnise la victime d’un accident qui a dû, en conséquence, subir une opération à l’occasion de laquelle elle a contracté une maladie nosocomiale, peut lui être subrogé dans son action contre la clinique et ses praticiens.
A la suite d’une chute, causée par un chien dont le propriétaire n’avait pu être identifié, la victime de cette chute avait été opérée afin que lui soit posée une prothèse. Au cours de cette opération, elle avait contracté une infection nosocomiale. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), après avoir indemnisé la victime de l'intégralité de son dommage et estimant être ainsi subrogé dans ses droits, avait assigné la clinique ainsi que les médecins ayant pratiqué l’intervention en indemnisation des sommes versées en réparation du dommage en relation avec l'infection nosocomiale. La cour d’appel déclara son recours subrogatoire irrecevable. Selon la cour, le FGAO n'était pas tenu au paiement des indemnités sur lesquelles portaient son recours, et n'avait pas davantage intérêt à les acquitter, dès lors que celles-ci incombaient au seul établissement de santé, sur le fondement de la responsabilité en matière d'infections nosocomiales, et qu'en application du caractère subsidiaire de son obligation à paiement, le FGAO ne pouvait être considéré comme subrogé dans l’action de la victime contre la clinique et ses chirurgiens. La question qui se trouvait posée à la Cour de cassation était de savoir si le FGAO, qui avait réglé la créance indemnitaire de la victime et qui, de ce fait, se trouvait légalement subrogé dans les droits que celle-ci détenait contre la personne responsable de l'accident (en application principale de l’ancien art. 1251 C. civ., V. désormais art. 1346 C. civ., et subsidiaire de l'art. L. 421-3 C. assur.), était fondé à réclamer à la clinique et à ses praticiens, qu'il désignait comme les responsable des suites de l'accident, le remboursement des sommes versées à ce titre à la victime.
La Cour de cassation y répond par l’affirmative et au visa de l'article 1251 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, casse la décision des juges du fond. Elle décide que, dès lors que la FGAO avait pu établir que les complications étaient la conséquence d'une infection nosocomiale consécutive à une opération rendue nécessaire par l'accident subi par la victime et que, tenu de réparer toutes les conséquences de l'accident, il avait indemnisé la victime de l'intégralité du dommage, ce dont il résultait qu'il avait libéré celle-ci de tout recours contre la clinique ainsi que contre les médecins en charge de l’opération qui avaient, selon lui, contribué au dommage postérieurement à l'accident, son recours subrogatoire en indemnisation devait être jugé recevable.
À l’origine, l’ancien fonds de garantie automobile (rebaptisé par la loi, de sécurité financière, du 1er août 2003 FGAOD) a été créé en 1951 pour indemniser les victimes d’accidents de la circulation confrontées à un responsable non assuré. Sa mission a ensuite été étendue par la loi du 7 juin 1977 aux accidents corporels résultant de la circulation sur le sol, complétée par la loi du 5 juillet 1985 (C. assur., art. L. 421-1, al. 3) qui précise qu'en l'absence d'un responsable connu et assuré, le Fonds peut être chargé de la réparation des dommages qui « ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique ».
En l’espèce, l’accident s’était produit dans la rue, donc cette première condition était remplie. En outre, par principe, le recours subrogatoire contre le responsable n’est fondé que lorsque l’intervention du FGAO, qui est subsidiaire, est elle-même légale. Or, précisément, l’article L. 421-1, alinéa 3 du Code des assurances impose que l’auteur du dommage soit inconnu pour que le Fonds intervienne, ce qui était également le cas en l’espèce. De surcroît, en application de la théorie de l'équivalence des conditions, le FGAO était tenu de réparer l'entier préjudice de la victime découlant de l'accident, sans avoir à distinguer entre les conséquences immédiates de la chute et les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qui a suivi, et si tout recours subrogatoire contre le propriétaire de l'animal était impossible, il était en revanche susceptible d’être exercé contre les responsables de l'infection nosocomiale, lesquels étaient parfaitement identifiés, en application des dispositions de l'article 1251 du Code civil, qui prévoit la subrogation de plein droit, au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.
Autrement dit, puisque le FGAO devait indemniser la victime de son accident, sans pouvoir distinguer entre les différents chefs de préjudices (ceux liés à la chute et ceux dus à l’infection nosocomiale) ce faisant, elle avait libéré la victime de tout recours contre les professionnels et l’établissement de santé, permettant ainsi la subrogation légale de plein droit, la condition liée à l’obligation au paiement de la dette pesant sur d’autres, se confondant en pratique avec celle relative à l’intérêt de l’acquitter, étant remplie. Par conséquent, les juges du fond n’étaient pas en droit d’affirmer que le FGAO n’était pas légitime à présenter une telle demande contre la clinique et les médecins en ce que le recours subrogatoire du fonds ne pourrait être exercé que contre la personne responsable de l'accident ou son assureur, d’une part, et en se fondant, d’autre part, sur le caractère subsidiaire de l'indemnisation due par le Fonds de garantie pour juger que ce dernier avait la faculté de limiter son indemnisation aux seules sommes imputables à l'accident, à l'exclusion de toute autre indemnisation.
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