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Droit des biens
Indivision : compensation de l'activité personnelle de l'un des indivisaires
Mots-clefs : Indivision, Plus-value (activité personnelle, rémunération)
L'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis n’est pas une dépense d’amélioration au sens de l’article 815-13 du Code civil mais donne seulement droit à rémunération, conformément à l’article 815-12.
Par l’arrêt du 23 juin 2010, la première chambre civile apporte une réponse des plus claires à la question de la compensation de la plus-value résultant des efforts personnels d’un indivisaire.
En l’espèce, un indivisaire qui avait amélioré l’état d’un immeuble par son activité personnelle demandait à ce qu’il lui en soit tenu compte sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil ; il reprochait à la cour d’appel d’avoir attribué l’entière plus-value de l’immeuble au coindivisaire, sans avoir recherché si le coût des travaux réalisés ne lui ouvrait pas droit à indemnité. Prononçant le rejet de son pourvoi, la Cour énonce que « l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu’il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité conformément à l’article 815-12 du même code ; que n’ayant pas été saisie d’une telle demande, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ».
Par un arrêt du 25 mai 1987, la première chambre civile avait condamné l'assimilation de la plus-value à des fruits de l'indivision en affirmant que cette dernière relevait des dispositions de l'article 815-13. Mais, devant l’opposition de la doctrine, un revirement était intervenu, en deux temps : la Cour avait d’abord abandonné la référence à l'article 815-13 (Civ. 1re, 12 janv. 1994) sans distinguer l'origine de la plus-value ; puis elle avait indiqué explicitement que « l'activité de l'époux gérant d'un fonds de commerce durant l'indivision post-communautaire, ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil » (Civ. 1re, 29 mai 1996). Cette position, fréquemment réaffirmée, est ici confirmée.
Civ. 1re, 23 juin 2010, n° 09-13.688, F-P+B+I
Références
■ Indivision
« Situation juridique née de la loi ou de la convention des parties et qui se caractérise par la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de biens par des personnes différentes (les coïndivisaires), sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.
L’indivision est un état provisoire, sauf lorsqu’il y a indivision forcée, c’est-à-dire lorsque la chose commune est indispensable à l’usage de tous (cour, mur mitoyen, puits); dans ce cas aucun des copropriétaires ne peut exiger le partage. »
Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Code civil
« L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. »
Article 815-13
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
■ Civ. 1re, 25 mai 1987, Bull. civ. I, n° 166 ; D. 1988. 28, note Breton ; RTD civ. 1988. 374, obs. Patarin ; ibid. 1989. 354, obs. Zénati ; JCP N 1988. II. 121, note Montredon.
■ Civ. 1re, 12 janv. 1994, Bull. civ. I, n° 10 ; D. 1995. Somm. 41, obs. Grimaldi ; RTD civ. 1994. 642, obs. Zénati ; ibid. 1996. 231, obs. Vareille ; JCP 1994. I. 3785, obs. Simler ; JCP N 1994. II. 329, note. Pillebout ; Defrénois 1994. 430, obs. Aynès.
■ Civ. 1re, 29 mai 1996, D. 1996. IR. 154 ; RTD civ. 1997. 713, obs. Patarin ; JCP N 1997. II. 702, note Piedelièvre.
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