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Droit de la santé
Infection nosocomiale : rigueur d’appréciation de la cause d’exonération
Lorsqu’une infection est considérée comme nosocomiale, il appartient à l’établissement de santé d’apporter la preuve que la contamination de la victime procède d’une cause étrangère, ce qu’un rapport d’expert n’excluant pas cette hypothèse ne peut suffire à établir.
Civ. 1re, 7 janv. 2026, n° 24-20.829
Au cas d’espèce, une patiente subit une intervention consistant en la pose d'une prothèse du genou. Deux semaines plus tard, elle présente une infection du site opératoire. Une expertise judiciaire est alors ordonnée pour identifier les causes de l’infection. Dans son rapport, l'expert conclut qu'il ne peut être exclu que la contamination ait pu se produire après la sortie de la victime de la clinique, à la suite des soins infirmiers prodigués à domicile. Pour rejeter les demandes indemnitaires de la victime, la cour d’appel, s’appuyant sur ce rapport, retient que plusieurs hypothèses ayant été émises par l'expert et son sapiteur quant à l'origine de la contamination, notamment celle d'une contamination en post-opératoire après la sortie de la clinique lors des soins infirmiers à domicile ; elle en déduit que la victime n’apporte pas la preuve, dont elle a la charge, que l'infection est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la clinique. Ainsi, pour les juges du fond, les doutes qui subsistent suffisent à justifier le rejet de l’action en responsabilité : l’origine de la contamination ne pouvant s’induire avec certitude du rapport d’expertise, la victime échoue à rapporter la preuve certaine du caractère nosocomial de son infection justifiant d’engager la responsabilité de plein droit de l’établissement santé.
Rappelant que l’existence d’une infection nosocomiale fonde l’engagement de la responsabilité, même sans faute, des établissements de santé pour les dommages qui s’ensuivent, la première chambre civile souligne qu’en conséquence, la preuve d’une cause étrangère est la seule cause d’exonération possible. Dans cette perspective, elle reprend la définition prétorienne du caractère nosocomial d’une infection, au sens des dispositions de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique, soit « [celle] qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge » (v. CE 23 mars 2018, n° 402237). Or la cour d’appel, après avoir retenu qu’il n’était pas allégué que l'infection contractée était en incubation avant sa prise en charge par la clinique et que celle-ci était survenue dans les quatorze jours suivant l'intervention chirurgicale, a déduit des diverses hypothèses émises par l'expert et son sapiteur quant à l'origine de la contamination et, notamment, celle d'une contamination au domicile de la victime, postérieure à sa sortie de la clinique, un défaut de preuve du lien de causalité direct et certain entre l’infection et les soins prodigués par la clinique. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'infection présentait un caractère nosocomial et que la clinique n'apportait pas la preuve, comme il lui incombait, d'une cause étrangère, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
L’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique fonde une présomption simple de causalité, consistant à inférer le caractère nosocomial de l’infection de son apparition au cours des soins. Toute infection nosocomiale contractée donne lieu à une responsabilité de plein droit de l’établissement de santé ou du praticien en cause aux termes de cette disposition. La preuve d’une absence de faute (Civ. 1re, 11 déc. 2008, n° 08-10.105), pas plus que le caractère endogène ou exogène de l’infection, sous réserve qu’elle puisse être qualifiée de nosocomiale, ne permet pas d’écarter cette responsabilité de plein droit (CE 10 oct. 2011, n° 328500). Seule la preuve d’une cause étrangère peut permettre à l’établissement de santé de s’exonérer. Il s'en déduit que dans le cas d'une infection considérée comme nosocomiale, c'est à l'établissement de santé, et non à la victime présumée de l’infection, qu'il incombe d'apporter la preuve que la contamination ne s'est pas produite lors de la prise en charge du patient et procède ainsi d'une cause étrangère. (pt n° 6). Déterminante, l’identification d’une infection nosocomiale fait présumer le lien causal entre la contamination et les soins prodigués par l’établissement de santé. Pour renverser cette présomption, l’établissement de santé a donc la charge de rapporter la preuve que l'infection contractée par la victime a une autre origine, indépendante de sa prise en charge. Or dans le doute, la cour d’appel a retenu que la cause étrangère ne pouvait pas être exclue. Ce à quoi la Cour de cassation répond qu’elle ne peut davantage être retenue : l’origine incertaine du dommage ne peut ainsi tenir en échec l’application de la présomption de causalité ni l’attribution de la charge de la preuve d’une cause étrangère à l’établissement de santé. Et comme toute cause exonératoire, la preuve de la cause étrangère s’apprécie strictement : l’élément fourni doit être irréfutable. Faute de preuve certaine, les hypothèses de l’expert et de son sapiteur quant à la simple possibilité d’une cause étrangère ne pouvaient en l’espèce suffire à fournir cette preuve, qui incombait à la clinique, et non à la victime.
Si le doute ne doit pas nuire à la victime, il ne peut alors profiter au responsable qui, pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit, demeure tenu de rapporter la preuve incontestable d’une cause de contamination, antérieure ou postérieure à la prise en charge et extérieure à son établissement. Ainsi l’aménagement du droit commun de la preuve n’est-il opéré que par faveur pour la victime, dispensé de la charge de prouver le lien de causalité : pour combattre aux fins de s’exonérer cette présomption de causalité, l’établissement de santé n’a d’autre choix que d’apporter la preuve certaine que la contamination procède d’une cause étrangère.
Cette solution peut être rapprochée de celle retenue en faveur de la victime confrontée au doute entourant, non plus le processus dommageable, mais l’identité du responsable. Dans une affaire engagée par les proches d’une victime décédée d’une infection nosocomiale, un doute avait pu naître de la multiplicité des établissements de santé dans lesquels la victime avait été successivement soignée : il n’était donc pas possible de savoir dans lequel d’entre eux elle avait été contaminée. Les juges du fond en avaient déduit que ses proches ne pouvaient obtenir réparation auprès d’aucun des centres hospitaliers concernés. Or la Cour de cassation a censuré leur décision en affirmant que « lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection » (Civ. 1re, 17 juin 2010, Bull. n°137).
En matière d’infection nosocomiale, l’incertitude des causes ou des auteurs du dommage n’entrave donc pas la réparation.
Références :
■ CE 23 mars 2018, n° 402237 : Lebon avec les conclusions ; AJDA 2018. 653 ; ibid. 1230, concl. L. Marion ; D. 2018. 674, obs. M.-C. de Montecler ; ibid. 2153, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2019. 38, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RDSS 2018. 727, obs. D. Cristol ; RTD civ. 2018. 688, obs. P. Jourdain
■ Civ. 1re, 11 déc. 2008, n° 08-10.105
■ CE 10 oct. 2011, n° 328500 : Lebon ; AJDA 2011. 1926 ; ibid. 2536, note C. Lantero ; ibid. 2012. 1665, étude H. Belrhali ; D. 2012. 47, obs. P. Brun et O. Gout
■ Civ. 1re, 17 juin 2010, n° 09-67.011 : D. 2011. 283, obs. I. Gallmeister, note C. Bonnin ; ibid. 2010. 2092, chron. N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2010. 567, obs. P. Jourdain
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