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[ 20 mars 2017 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Infections nosocomiales : rôle et recours de l’ONIAM

Mots-clefs : Responsabilité médicale, Infection nosocomiale, Indemnisation, Créanciers de la réparation, Débiteurs de la réparation, ONIAM, Rôle, Recours, Subrogation, Conditions

Si une infection nosocomiale consécutive à un acte médical est à l'origine d'une incapacité permanente partielle d'un taux supérieur à 25 %, l'Office national d'indemnisation (ONIAM) indemnise la victime et peut exercer un recours subrogatoire contre le responsable en cas de manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

Dans la décision rapportée la Cour de cassation rappelle plusieurs règles essentielles à la combinaison, en matière d’infections nosocomiales, des mécanismes de solidarité, de responsabilité et d’assurance. Ces règles sont contenues dans lloi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, qui a partiellement amendé les dispositions initiales en matière d'infection nosocomiale sous la pression des assureurs qui jugeaient le poids de l'indemnisation trop lourdDepuis lors, le régime d'indemnisation diffère selon la gravité du dommage. L'article L. 1142-1-1, 1° du Code de la santé publique conduit en effet à opérer une distinction selon le taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Soit l'infection nosocomiale est à l'origine d'un dommage correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique inférieur ou égal à 25 % et dans ce cas, le régime d'indemnisation classique s'applique. La victime est indemnisée soit par l'assureur de celui dont la responsabilité sera établie, soit par l'Office national d'indemnisation (ONIAM), en l'absence de responsable et si les conditions de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies, notamment celles relatives à la gravité du dommage (CSP,  art. L. 1142-1, II). Si comme dans la décision rapportée, l'infection nosocomiale est à l'origine d'un dommage correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, c'est alors l'ONIAM qui indemnisera la victime, indépendamment de l'existence ou non d'une responsabilité civile (CSP, art. L. 1142-1-1, 1°).

Autrement dit, la prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne concerne que les infections nosocomiales les plus graves. Ce dispositif fait appel à « la solidarité au secours de la responsabilité » (Ch. Radé : Resp. civ. et assur. 2003, étude 5), ce qui est pour le moins paradoxal puisqu'il aboutit à faire peser sur la collectivité le poids de la réparation des dommages et ce d’autant plus qu’il s’agit des plus lourds tandis qu'il ne laisse subsister à la charge des établissements et des professionnels – et plus particulièrement de leurs assureurs – que celui des dommages les moins graves (V. S. Hocquet-Berg, Responsabilité civile et solidarité nationale en matière d'indemnisation des accidents médicaux : d'un rapport de subsidiarité à une logique de substitution... : Leçons du Droit civil, Mélanges en l'honneur de François Chabas : éditions Bruylant, 2011, p. 411). Si la loi indique qu'en principe, l'ONIAM ne peut exercer un recours subrogatoire contre l'assureur du responsable lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ont entraîné un taux d'IPP supérieur à 25 % ou le décès du patient, toutefois, le texte prévoit toutefois, une exception autorisant ce recours, en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales (CSP, art. L 1142-17, al. 7 in fine).

Ainsi la Cour de cassation admet-elle en l’espèce de faire jouer cette exception, la faute du praticien ayant réalisé l’opération à la suite de laquelle la victime décédée avait contracté une infection nosocomiale ayant concouru, selon l’appréciation des juges du fond, pour 40% à la survenance du dommage. En conséquence, après avoir rappelé que dans ce cas et au titre d'une telle faute, les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime de dommages consécutifs à une infection nosocomiale peuvent exercer une action subrogatoire contre l'établissement où cette infection a été contractée ou contre le professionnel de santé ayant pris en charge la victime, dans la limite de leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage, elle approuve en ce sens les juges du fond d’avoir jugé que le recours de l’ONIAM à l'encontre du praticien pouvait être exercé mais seulement dans la mesure du pourcentage de sa responsabilité.

Enfin, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du Code de la santé publique, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er du Code de la santé publique, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l'ensemble des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes et que, lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l'article L. 1142-1-1, 1° du Code de la santé publique, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l'ONIAM, en leur lieu et place. C’est sous cet angle que la cassation de la décision des juges du fond, qui avaient rejeté la demande de l'épouse de la victime à l'égard de l'ONIAM au titre de son préjudice d'accompagnement comme n’ayant pas de lien de causalité avec l'infection contractée par la victime directe ce qui selon eux, excluait toute indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, est prononcée. Au contraire, son préjudice d’accompagnement, lequel a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie des proches au quotidien, les troubles dans leurs conditions d’existence du fait qu’ils partageaient une communauté de vie effective et affective avec la victime, devait être intégralement pris en charge par l’ONIAM.

Civ. 1re, 8 févr. 2017, n° 15-19.716

 

Auteur :M. H.


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