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[ 8 décembre 2009 ] Imprimer

Procédure et contentieux administratifs

Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police : droit à un avocat

Mots-clefs : Police, Professions juridiques et judiciaires, Enquête, Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP), Avocat

Toute personne conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris doit être informée, dès son admission, de son droit de prendre le conseil d'un avocat de son choix.

À Paris, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) accueille les personnes qui représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou par la notoriété publique, en application de l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique. Vieille institution à mi-chemin entre le lieu de détention et l’hôpital, la légalité de sa création a été reconnue par le juge administratif en 2002 (TA Paris 30 oct. 2002, Groupe Information Asiles), qui a admis la compatibilité des décisions de rétention dans cette structure avec l’article 5 sur le droit à la liberté et à la sûreté de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d’État vient à son tour préciser le régime de ces mesures par un arrêt du 20 novembre 2009 qui confirme la solution de la cour administrative d'appel de Paris. La cour avait approuvé le jugement du tribunal administratif de Paris annulant le refus du préfet de police de compléter la « charte d'accueil » à l'IPPP pour y inscrire le droit des personnes reçues de prendre conseil d'un avocat de leur choix.

Après avoir admis la recevabilité du pourvoi du préfet de police agissant au nom de la Ville de Paris et non au nom de l'État pour prendre les mesures de conduite à l'IPPP, la Haute juridiction administrative juge « qu'alors même que la conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police est une mesure de police administrative à caractère provisoire et de très courte durée, destinée principalement à l'observation des personnes souffrant de troubles mentaux manifestes et à leur protection ainsi qu'à celle des tiers, et que ce service ne relève pas des établissements de soins mentionnés aux articles L. 3214-1 et L. 3222-1 du code de la santé publique au sein desquels sont accueillis et soignés les malades faisant l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'office en application, respectivement, des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 de ce code, l'admission et la rétention dans cette structure doivent être regardées comme une hospitalisation sans consentement de la personne intéressée au sens de l'article L. 3211-3 [de ce code], de sorte que toute personne concernée doit être informée, dès son admission, de son droit de prendre le conseil d'un avocat de son choix ; […] la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompétence du préfet de police, en l'absence de disposition législative en ce sens, pour prendre les mesures destinées à rendre effectif ce droit en l'inscrivant dans la charte d'accueil qu'il a décidé d'édicter pour l'organisation du service, qui est affichée dans les locaux de l'infirmerie et dont les dispositions sont portées à la connaissance des personnes qui y sont conduites ».

CE 20 nov. 2009, Préfet de police, n° 313598

Références

Article L. 3213-2 du Code de la santé publique

« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. »

Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme - Droit à la liberté et à la sûreté

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b. s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c. s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d. s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e. s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f. s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

TA Paris 30 oct. 2002, Groupe Information Asiles, AJDA 2003. 254.

CAA Paris 21 déc. 2007, AJDA 2008. 373.

 

Auteur :E. R.

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