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Droit de la famille
Insanité d’esprit : la difficile remise en cause d’une adoption simple
L'intégrité du consentement de l'adoptant, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l'adoptant, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption.
Si rares sont portées devant la Cour de cassation les affaires posant la question de la révocation de l’adoption simple, en outre sous l’angle de l’intégrité, généralement acquise, du consentement de l’adoptant, que celle ayant donné lieu à la décision rapportée mérite d’être relatée.
Un homme avait adopté en la forme simple la fille de son épouse. Le couple avait, une fois l’adoption prononcée, gratifié l’enfant de diverses libéralités. Quatre ans plus tard, l'époux avait demandé le divorce et, parallèlement, la révocation de son adoption simple et des donations qu’il avait consenties à l’adoptée. À l’appui de diverses expertises attestant qu'au moment où l'adoption fut prononcée, l'adoptant souffrait de troubles mentaux sévères, la cour d’appel prononça la révocation de l'adoption au motif que l'adoptant n'était pas sain d'esprit au moment où il avait consenti à l'adoption, ce qui constituait un motif grave justifiant la révocation de celle-ci. Prononcée au visa des articles 353, alinéa 1, et 370, alinéa 1, du Code civil, la cassation de la décision des juges du fond était à plusieurs titres encourue.
Selon le premier des textes visés, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal qui doit vérifier, dans un délai de six mois à compter de la requête du candidat à l’adoption, si celle-ci répond aux conditions légales de l’adoption et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Il résulte de cette disposition que l’adoption devant résulter d’un jugement, elle ne peut être ultérieurement contestée qu’en tant que décision judiciaire, c’est-à-dire par l’exercice des voies de recours prévues à cet effet. Ainsi, dans un arrêt de principe en date du 27 novembre 2001 dont la première chambre civile reprend ici les termes, la même chambre avait affirmé que « le consentement à l'adoption et le jugement qui le constate et prononce l'adoption sont indivisibles » et qu'« en conséquence, la contestation du consentement ne pouvait se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe du jugement par l'exercice des voies de recours en conformité avec l'article 460 du nouveau code de procédure civile » (Civ. 1re, 27 nov. 2001, n° 00-10.151). Or en l’espèce, l’adoptant n’ayant pas interjeté appel du jugement prononçant l’adoption de l’enfant, cette décision, ayant depuis acquis la force de la chose jugée, il se voyait alors privé de la possibilité de contester la validité de son consentement ce qui, quand bien même un recours aurait été exercé, lui aurait permis de demander l’annulation de son adoption, l'intégrité du consentement de l'adoptant constituant une condition légale de l'adoption, mais non sa révocation laquelle suppose, selon le second texte figurant au visa (C. civ., art. 370, al. 1), que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause étrangère au consentement et de surcroît, postérieure au jugement d'adoption.
Ainsi le requérant ne pouvait-il définitivement pas obtenir la révocation de son adoption, ni même la remettre en cause faute d’avoir fait appel dans les délais impartis du jugement l’ayant prononcée. Quoique l’insanité d’esprit ayant altéré son consentement au moment où il avait enclenché la procédure en adoption, par le dépôt d’une requête qui fixe la date à laquelle la capacité comme la lucidité du consentement s’apprécient (Civ. 1re, 10 juin 1981, n° 79-16.663 ; Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 03-12.170), fût incontestablement établie par expertise, la validité de son adoption simple ne pouvait donc plus être contestée. L’insuccès de sa demande était inévitable.
Pour y accéder néanmoins, la cour d’appel, face à l’évidence de l’insanité d’esprit de l’adoptant donateur dont on peut d’ailleurs s’étonner qu’elle n’ait pas été relevée en amont par le tribunal lors de l’instruction de sa demande en adoption, avait alors extrait son action en contestation de son cadre juridique naturel pour l’apprécier non pas sous l’angle de la validité de l’adoption mais sur le fondement distinct de sa révocation, laquelle peut être obtenue à la condition de justifier de motifs graves la justifiant. Or la caractérisation d’un motif grave justifiant la révocation d’une adoption simple suppose d’établir, en raison du caractère exceptionnel d’une telle mesure, l’existence de conflits insurmontables entre l’adoptant et l’adopté (V. par ex., pour une mésentente familiale profonde résultant du climat particulièrement conflictuel régnant dans le couple, Limoges, 26 nov. 1992), dont les manifestations délétères entraînent des conséquences définitives sur l’avenir de de leur relation (v. par ex Dijon, 28 janv. 1997 : constitue un motif grave le comportement de l’adopté, mêlant refus d’autorité, violence et actes de délinquance). Contrairement à ce qu’avait retenu la juridiction d’appel pour contourner, il est vrai, le problème réel résidant dans l’absence de lucidité de l’adoptant, l'insanité d'esprit de ce dernier au moment de l’adoption ne pouvait pour autant constituer un motif grave de révocation, faute de gravité suffisante des conséquences susceptibles de résulter de l’existence d’un trouble mental sur la nature et la pérennité des liens unissant l’adoptant et l’adopté, bien que la qualité ou les modalités de leur relation puissent éventuellement, dans un tel cas, s’en trouver affectées.
En conséquence, la cassation de la décision des juges du fond est, de façon tout à fait exceptionnelle quoique opportune, prononcée : en effet, pour caractériser l’existence ou non de motifs graves, la Cour de cassation s'en remet en principe à l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 10 juill. 1973, n° 72-12.289 ; Civ. 1re, 20 mars 1978, n° 76-13.415), dont les décisions sont généralement approuvées. Et le motif avancé par la Cour pour justifier ici la cassation est également remarquable : à notre connaissance inédit, il s’appuie sur le premier moyen énoncé par l’auteur du pourvoi selon lequel l'adoption ne peut être révoquée que si la preuve est rapportée d'un motif grave, « résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption ». Au critère substantiel tiré de la gravité du motif s’ajoute ainsi un critère temporel résidant dans la postérité de la cause révocatoire au prononcé de l’adoption. Sans fondement textuel, cet ajout peut sans doute être expliqué par les circonstances propres à l’espèce, qui supposaient de faire le départ net entre les conditions de validité de l’adoption, dont l’examen doit être effectué en amont du jugement, au stade de l’instruction de la requête, et les causes de sa révocation, lesquelles ne peuvent naturellement être invoquées qu’en aval de son prononcé. La généralisation de la solution poserait cependant le problème de priver le demandeur en révocation de la possibilité d’invoquer des motifs graves précédant le jugement d’adoption, mais découverts postérieurement à son prononcé. Ce problème paraît toutefois mineur, les causes constitutives d’un motif grave de révocation apparaissant le plus souvent, en pratique, postérieurement au prononcé de l’adoption.
Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-13.419
Références
■ Civ. 1re, 27 nov. 2001, n° 00-10.151 P: D. 2002. 39, et les obs. ; AJ fam. 2002. 63, et les obs. ; RTD civ. 2002. 82, obs. J. Hauser
■ Civ. 1re, 10 juin 1981, n° 79-16.663 P
■ Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 03-12.170: RTD civ. 2006. 296, obs. J. Hauser
■ Limoges, 26 nov. 1992: D. 1994. 207, note Berry
■ Dijon, 28 janv. 1997: BICC, 1er juill. 1997, n° 865
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