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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Interdit au moins de 18 ans ?
Mots-clefs : Police des films, Visa d’exploitation, Cinéma, Age, Interdiction, Classement
Le Conseil d’État confirme l’interdiction du film « Antichrist » aux moins de 18 ans.
Le film « Antichrist » réalisé par Lars von Trier et pour lequel Charlotte Gainsbourg avait obtenu le prix d’interprétation féminine à Cannes en 2009 reste interdit au moins de 18 ans.
■ Le feuilleton juridique du film.
Tout commença par un référé en 2009 (CE, ord., 23 juin 2009, n° 328678) qui débouta l’association Promouvoir de sa demande relative à la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 juin 2009 de la ministre de la culture et de la communication accordant un visa d'exploitation au film « Antichrist » avec interdiction aux mineurs de 16 ans. Le juge des référés du Conseil d’État avait décidé notamment à l’époque que « si le film comporte quelques scènes de sexe non simulées et quelques scènes de violence entre les deux personnages principaux, ces scènes sont concentrées à la fin du film, d'une très faible durée par rapport à la durée totale de ce film, présentées en noir et blanc dans une atmosphère qui en relativise la portée, et ne constituent pas le thème principal du film ».
Après deux annulations du visa d'exploitation au film pour défaut de motivation (CE 25 nov. 2009, n° 328677 et CE 29 juin 2012, n° 335771), la ministre de la culture a maintenu dans une troisième décision l’interdiction aux mineurs de 16 ans, décision confirmée par le tribunal administratif de Paris (16 juill. 2014, n° 1217847/5). Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision de la ministre en raison de la présence de « scènes de sexe non simulées », « très réaliste », « particulièrement crue », « sans procédés permettant une mise à distance » sans pour autant justifier que le film soit classé X. (CAA Paris, 2 févr. 2016, n° 14PA03804). Les juges de fond se réfèrent pour cela à la jurisprudence relative au film « Love » (CE 30 sept. 2015, n° 392461 et 392733) par laquelle le Conseil d'État avait réaffirmé, en les clarifiant, les critères selon lesquels il y a lieu d'apprécier si la représentation d'un film comportant des scènes de sexe doit, en vertu des articles L. 211-1 et R. 211-12 du Code du cinéma et de l'image animée, être interdite aux mineurs de 18 ans.
Il ressort de la décision du Conseil d’État du 13 janvier 2017 « Antichrist » que la Cour d’appel dans sa décision du 2 février 2016 (préc.) n’a commis ni d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits dont elle était saisie. Le pourvoi de la ministre de la culture est logiquement rejeté.
■ Visa d’exploitation cinématographique et classement
Le visa d'exploitation d'un film en salles est une autorisation délivrée par le ministre chargé de la culture, qui est conseillé par la commission de classification des œuvres cinématographiques, l’avis de la commission ne lie pas le ministre dans son pouvoir de décision. La procédure et le niveau de restriction retenu peuvent être contrôlés par le juge administratif qui se voit saisi par des associations professionnelles ou de promotion de certaines valeurs. L’association Promouvoir est très active en ce domaine.
L’article R. 211-12 du Code du cinéma et de l’image animée prévoit cinq classements possibles, soit, le film peut être vu par tout public, soit il est interdit au moins de 12 ou 16 ans, soit il ne peut être vu par des mineurs de 18 ans sans pour autant être un film pornographique, il en est ainsi lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription et enfin soit le film est un film pornographique et donc interdit au moins de 18 ans (Sur la classification des œuvres cinématographiques relatives aux mineurs de seize à dix-huit ans, V. Rapport de J. F. Marry, févr. 2016).
CE 13 janvier 2017, Ministre de la culture et de la communication, n° 397819
Références
■ CE, ord., 23 juin 2009, n° 328678.
■ CE 25 nov. 2009, n° 328677, Lebon ; AJDA 2010. 614.
■ CE 29 juin 2012, n° 335771, Lebon ; AJDA 2012. 1957, note B. Pacteau ; ibid. 2013. 1733, chron. X. Domino et A. Bretonneau.
■ TA Paris, 16 juill. 2014, n° 1217847/5.
■ CAA Paris, 2 févr. 2016, n° 14PA03804.
■ CE 30 sept. 2015, n° 392461 et 392733, Lebon ; AJDA 2015. 2108, concl. E. Crépey.
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