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Droit des obligations
Interprétation des stipulations contractuelles et exécution du contrat
Mots-clefs : Contrat (force obligatoire, stipulations, dénaturation), Conditions suspensives, Consentement, Intention commune, Réalisation forcé, Dommages-intérêts
La renonciation aux conditions suspensives ne pouvant résulter, aux termes du contrat, que du consentement des deux parties, un cocontractant ne peut exiger cette renonciation de l'autre partie sans méconnaître les stipulations contractuelles.
La renonciation aux conditions suspensives ne pouvant résulter, aux termes du contrat, que du consentement des deux parties, la cour d'appel a condamné à bon droit le cocontractant qui exigeait cette renonciation de l'autre partie.
En 2003, deux sociétés avaient signé une promesse de bail à construction, dont la réitération était soumise à huit conditions suspensives. Parmi ces conditions, l'obtention par le preneur d'un permis de construire. Dans l'hypothèse où ces conditions ne se réaliseraient pas, le preneur avait la possibilité de demander au bailleur la réitération du contrat.
À l'expiration de la période prévue par le contrat, ce permis de construire n'avait pas été obtenu. En d'autres termes, la condition avait défailli. Faisant fi de cette défaillance, le preneur exigea la réitération du bail, ce que le bailleur refusa. Le premier assigna alors le second en réalisation forcée du contrat et en payement de dommages-intérêts.
La mission du juge consistait en l'espèce à interpréter le contrat conclu entre les parties, pour ensuite le faire exécuter par ces dernières, conformément à l’article 1134 du Code civil. À cette fin, le juge disposait de l’article 1156 du même code, qui stipule qu'« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ».
Cependant, les juges du fond, lorsqu’ils recherchent la commune intention des parties, doivent se garder de modifier les droits et obligations librement négociées par les parties, ce qui aboutirait à dénaturer le contrat (Civ. 15 avr. 1872, jurisprudence constante).
En l'espèce, la première chambre civile observe que les juges du fond ont exactement apprécié les stipulations contractuelles, aux termes desquelles les parties déclaraient que les conditions suspensives étaient déterminantes dans leur consentement, et qu'en cas de défaillance de ces conditions, le preneur bénéficiait uniquement du droit de demander la réalisation du bail.
Demander n'ayant pas le même sens qu'exiger, le preneur n'était pas en droit de saisir la justice pour faire exécuter le contrat. La cour d'appel est donc confortée dans son interprétation contractuelle.
Civ. 3e, 20 oct. 2010, n° 09-69.645, FS-P+B
Références
« Contrat de bail de longue durée (18 à 99 ans) par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain dont il a la jouissance : il bénéficie du droit de superficie. »
« Modalité d'un acte juridique faisant dépendre l'existence d'un droit d'un événement futur dont la réalisation est incertaine. En fonction de ses effets, on distingue la condition suspensive et la condition résolutoire : si la condition est suspensive, le droit ne naît, rétroactivement, que si l'événement se produit. Si la condition est résolutoire, la survenance de l'événement fait disparaître le droit rétroactivement. En fonction du rôle éventuel de la volonté dans la réalisation de la condition, on distingue la condition casuelle, potestative et mixte. »
« Dénaturer consiste à changer la nature d'une chose, à lui donner un autre caractère, à y introduire des changements. En droit :
La dénaturation est au sens strict l'action par laquelle le juge du fond interprète, ou refuse d'appliquer, une clause claire et précise d'un document qui lui est soumis, alors que cette clause n'avait pas à être interprétée, en raison, précisément de sa clarté et de sa précision.
Dans un sens plus large, la dénaturation consiste aussi, pour le juge du fond, à donner une mauvaise interprétation d'une clause ambiguë d'un acte juridique ou d'un contrat, ou encore d'une loi étrangère. La dénaturation est un cas d'ouverture à cassation. »
Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Code civil
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. »
■ Civ. 15 avr. 1872, Veuve Foucauld et Coulombe c. Pringault, ; GAJC, 11e éd., no 160; DP 1872. 1. 176 ; S. 1872. 1. 232.
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