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Procédure civile
Jugement de divorce : fin de l'exigibilité de la pension alimentaire
Mots-clefs : Divorce (Jugement, acquiescement, prise d'effets), Pension alimentaire (Exigibilité, fin), Prestation compensatoire
Le jugement de divorce ne passant en force de chose jugée que lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, l'exigibilité de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ne prend fin qu'avec l'acquiescement des deux époux au jugement.
Un juge aux affaires familiales avait, par ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2000, condamné un époux à verser à son épouse une somme à titre de pension alimentaire ; par jugement du 13 décembre 2005, le divorce fut prononcé, le mari étant condamné à verser à son épouse une certaine somme à titre de prestation compensatoire, payable par mensualités étalées sur huit ans. L'un et l'autre acquiescèrent respectivement au jugement le 3 février et le 6 juin 2006. Le 2 mars suivant, l'épouse fit délivrer à son ex-conjoint un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement du solde de pensions alimentaires et de prestation compensatoire de janvier 2006 à février 2007. Le 27 novembre, son ex-mari l'assigna aux fins de voir fixer la date des effets du jugement du divorce et déclarer nul le commandement.
La question qui se posait était celle de la date d'acquisition de force jugée du jugement de divorce. Par l'arrêt du 31 mars 2010, la Cour indique que « si l'épouse, en acquiesçant au jugement du 3 février 2006, a renoncé à exercer une voie de recours, la décision n'est passée en force de chose jugée que lorsqu'elle n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ». Elle estime alors que la cour d'appel, qui a relevé que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée par l'acquiescement du mari le 24 juin 2006, « en a justement déduit qu'avait pris fin à cette date l'exigibilité de la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours ».
À l'égard des époux, pour ce qui concerne leurs relations personnelles, l'article 260 du Code civil dispose que « la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée », autrement dit, dès lors qu'il n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ou, le cas échéant, à la date de l'acquiescement. Ainsi, lorsque le jugement fait l'objet d'un appel portant uniquement sur les effets du divorce, le mariage est dissous une fois le délai d'appel expiré. Le divorce acquiert force de chose jugée, non pas au jour de sa signification, mais au jour où le défendeur a acquiescé à son prononcé, ce qui rend la prestation compensatoire exigible à compter de cette date (v. Civ. 1e, 3 nov. 2004) et met fin à l'exigibilité de la pension alimentaire.
Civ. 1re, 31 mars 2010, F-P+B+I, n° 09-12.770
Références
« Somme d’argent versée périodiquement pour faire vivre une personne dans le besoin, en exécution d’une obligation alimentaire, du devoir de secours ou d’une obligation d’entretien. »
« Caractéristique d’un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou qui n’en est plus susceptible (les délais étant expirés ou les recours ayant été exercés) et qui, par conséquent, peut être mis à exécution sans attendre. »
« Fait, de la part d’un plaideur, de se soumettre aux prétentions de l’autre.
L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours. »
« Acte signifié au débiteur, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, l’invitant à payer sous peine d’être saisi.
Cet acte suppose que le créancier est muni d’un titre exécutoire. Préambule d’une saisie-vente (remplaçant la saisie-exécution), d’une saisie-appréhension ou d’une saisie immobilière. »
« Forme de saisie des meubles corporels. Elle remplace la saisie-exécution contre le débiteur et la saisie-arrêt d’objets corporels entre les mains d’un tiers, même ceux situés dans sa propre habitation (L. 9 juill. 1991, art. 67 s. ; Décr. 31 juill. 1992, art. 220 s.).
- Saisie contre le débiteur. Elle suppose que le créancier possède un titre exécutoire. Elle débute par un commandement notifié au débiteur par un huissier de justice. Cet acte contient injonction du débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et éventuellement des précisions sur le compte bancaire qu’il possède, afin de préserver le cadre de vie du débiteur et de sa famille. Le débiteur peut obtenir la faculté de vendre à l’amiable les meubles saisissables qu’il possède. À défaut d’un accord à ce sujet, on procède à une vente publique aux enchères.
- Saisie de meubles se trouvant entre les mains d’un tiers et spécialement dans son habitation. La saisie doit être autorisée par le juge de l’exécution. »
« Capital destiné à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux divorcés et dont le paiement a lieu soit sous la forme du versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
À titre exceptionnel, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. »
■ Civ. 1e, 3 nov. 2004, D. 2004. IR. 3115 ; Dr. fam. 2005, comm. no 9, obs. Larribau-Terneyre.
■ Pour aller plus loin : v. A. Gouttenoire, Rép. civ. Dalloz, « Divorce [procédure] », n° 167.
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