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[ 27 septembre 2024 ] Imprimer

Introduction au droit

Juridictions judiciaires – Juridictions administratives

Dalloz Actu Étudiant vous propose un tableau présentant les juridictions administratives et judiciaires.

 

                     

 

 

 

 

Juridictions judiciaires

 

(application du droit privé)

 

 

Juridictions administratives

 

(application du droit public)

 

 

 

 

 

 

 

 

Juges du droit

 

 

 

 

 

 

Cour de cassation (quai de l’Horloge, Paris)

 

Art. L.411-2 Code de l’organisation judiciaire : « La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire ».

 

Elle se compose de cinq chambres civiles (1e, 2e, 3e, commerciale, sociale) et d’une chambre criminelle.

 

 

Conseil d’État (Palais-Royal, Paris)

 

Art. L. 111-1 Code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat (…) statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ».

 

Le Conseil d'État est composé d'une section du contentieux et de sections administratives.

 

 

Juges du fond :

 

Juridictions de 2e degré

 

 

 

 

 

Cours d’appel

 

 

 

Cours administratives d’appel

 

 

 

 

 

 

Juges du fond :

 

Juridictions de 1er degré

 

 

 

 

 

- Juridiction de droit commun : Tribunaux judiciaires

 

- Juridictions spécialisées :

 

  ▪ Tribunaux de commerce

 

  ▪ Conseils des prud’hommes

 

  ▪ Tribunaux paritaires des baux ruraux

 

 

 

 

 

 

 

Tribunaux administratifs

 

NB : En vertu du principe du double degré de juridiction, chaque litige doit pouvoir être jugé deux fois, en fait et en droit. La décision rendue par un tribunal du premier degré peut ainsi être frappé d’appel devant une cour d’appel. Cet arrêt d’appel pourra faire l’objet d’un recours en cassation, mais les juges du droit ne rejugeant pas les faits, ils ne constituent pas un troisième degré de juridiction.

 

Auteur :Merryl Hervieu

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