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Droit des obligations
La caution ayant payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre les autres cautions
Mots-clefs : Cautionnement, Cofidéjusseurs, Recours subrogatoire, Fondement
Le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Un particulier s'était porté caution, à concurrence d'une certaine somme, des engagements d’une société. Après que celle-ci fut placée en liquidation judiciaire, la banque déclara sa créance, qui fut admise puis payée par un organisme de garantie bancaire. Après avoir mis en demeure la caution d'exécuter son engagement, la banque l'avait assignée en paiement par l’intermédiaire de la société de garantie, subrogée dans tous les droits et actions de la banque.
La cour d’appel fit droit à sa demande au motif que le garant s’était, par l’effet de son paiement, trouvé subrogé dans les droits du créancier à l'encontre de la caution et qu'une subrogation donnée au payeur pour poursuivre le débiteur vaut, tous les droits et actions du subrogeant étant visés, pour la poursuite des cautions contre qui celui-ci, le subrogeant, avait des droits.
La caution forma alors un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, elle fit valoir une lecture stricte des termes de l’article 2306 du Code civil, aux termes duquel la subrogation légale doit seulement bénéficier à la caution, sans jamais pouvoir jouer à son encontre.
Son pourvoi est rejeté au motif que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Or en l’espèce, la société garante, qui avait réglé à la banque, en vertu de la garantie souscrite à son profit, la dette de la société débitrice, était subrogée à tous les droits et actions de leur créancier commun — la banque —, de telle sorte que la société garante disposait du droit de poursuivre la caution, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque.
La subrogation personnelle est une opération qui substitue dans le paiement une personne à une autre. Ce mode de paiement n’entraîne pas l’extinction de l’obligation. Elle réalise seulement une transmission de la créance au profit de celui qui paie, qui se trouve alors subrogé dans les droits du créancier originaire.
Aux termes de l'article 2306 du Code civil : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». Cette disposition n'est qu'une application particulière au droit du cautionnement de la règle générale formulée à l'article 1251 du même code : « La subrogation a lieu de plein droit... 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ». La subrogation présente, dans ce cas, un caractère automatique.
Comme le recours personnel, le recours subrogatoire prévu à l'article 2306 est ouvert à toute caution, simple ou solidaire, civile ou commerciale, qu'elle se soit obligée envers le débiteur à la demande de ce dernier ou à son insu. Ainsi la subrogation légale peut-elle bénéficier, comme dans la décision rapportée, à une caution institutionnelle.
Si aucun texte ne dispose expressément que la caution ayant payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre les autres cautions, cela ne saurait pour autant signifier qu'elle soit privée de cet avantage. Si l'on fait abstraction de l'opinion minoritaire qui voit dans l'article 2310 du Code civil le fondement d'une telle subrogation, deux autres textes peuvent servir de fondement.
Le texte précité de l'article 1251, 3° du Code civil, siège du droit commun de la subrogation légale, confère de manière générale et de plein droit cet avantage à celui « qui, étant tenu avec d'autres... au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ». Les cofidéjusseurs sont indéniablement dans cette situation.
En outre, l'article 2306, qui concerne le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal, offre un autre fondement au recours subrogatoire contre les cofidéjusseurs : parmi les droits qu'avait le créancier contre le débiteur figure, en effet, l'action contre les cautions de celui-ci. L’effet translatif du paiement subrogatoire le permet : la créance est transmise au subrogé avec « tous les droits et actions » du subrogeant ; ainsi le subrogé bénéficie-t-il non seulement des actions dont bénéficiait le créancier, mais encore de l’ensemble des sûretés réelles ou personnelles qui garantissaient la créance (gage, hypothèque, ou caution).
Par la généralité des termes de l'article 2306 et par l’effet dévolutif du mécanisme subrogatoire, doit donc être reconnue à la caution la possibilité d’exercer un recours non seulement contre le ou les débiteurs principaux de la dette, mais aussi contre les autres cautions du débiteur garanti.
C’est la raison pour laquelle la société de garantie s’est vue, en l’espèce, reconnaître le droit de poursuivre la caution demanderesse au pourvoi, laquelle ne pouvait valablement invoquer le fait que le mécanisme de la subrogation légale n’aurait dû pouvoir jouer qu’à son profit.
Com. 18 mars 2014, n°13-12.444
Référence
■ Code civil
« La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. »
« La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. »
« Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. »
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