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[ 24 février 2026 ] Imprimer

Droit bancaire - droit du crédit

La caution professionnelle n’est pas tenue de vérifier la régularité de la déchéance du terme

Pour écarter la faute de la caution invoquée par des emprunteurs assignés en remboursement par celle-ci, une cour d'appel énonce, à bon droit, qu'aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme d'un prêt prononcée par le prêteur, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts de ce prêt, ne pèse sur la caution, avant qu'elle n'exécute son engagement vis-à-vis du prêteur.

Civ. 1re, 21 janv. 2026, n° 24-10.652

Les actions en responsabilité consécutives à l’octroi d’un prêt sont majoritairement dirigées contre la banque prêteuse de deniers. Elles le sont plus rarement contre la caution qui a accepté de garantir un tel endettement. L’arrêt rendu le 21 janvier dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation donne une illustration particulière de ce recours indemnitaire, exercé par des emprunteurs contre une caution professionnelle pour voir engager la responsabilité délictuelle du garant au titre d’un devoir de vérification préalable, qui lui incomberait, de la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur.

Au cas d’espèce, à la suite de la déchéance du terme d’un prêt immobilier prononcée par un établissement de crédit, la société s’étant portée caution des emprunteurs avait réglé leur dette, sans les avertir préalablement ni s’être renseignée auprès d’eux. Elle les avait ensuite assignés avec succès en remboursement, la cour d’appel ayant fait droit à l’exercice de son recours personnel et condamné les emprunteurs solidairement. Devant la Cour de cassation, ces derniers soutenaient, à l’appui de leur recours indemnitaire dirigé contre la caution professionnelle, que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée par le prêteur en sorte que la société de caution, en lui ayant payé les sommes demandées, avait commis une faute personnelle et distincte de celle sanctionnée par l’article 2311 du Code civil (anc. art. 2308 applicable au litige), engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du même code. Ils faisaient valoir que le paiement immédiat de la dette les avait privés d’un moyen de bénéficier du terme initialement convenu. Ainsi, pour voir réparer leur préjudice, les emprunteurs ne mettaient pas en cause la responsabilité du prêteur au titre de l’irrégularité alléguée, mais celle de la société de caution, que le prêteur avait proposée aux emprunteurs pour garantir le remboursement du crédit. Même s’ils reconnaissaient que la caution n’était pas déchue de son droit d’agir en remboursement (v. C. civ., art. 2311, privant la caution de ses recours en cas de paiement fautif, ce qui est le cas lorsqu’elle a payé la dette sans être poursuivie par le créancier et sans en avertir le débiteur qui disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte), les emprunteurs estimaient que leur garante avait commis une faute civile de nature personnelle, indépendante de la précédente, justifiant d’engager sa responsabilité délictuelle à leur égard dès lors qu’elle avait omis de vérifier, avant de procéder au règlement de la dette, la régularité de la déchéance du terme prononcée et qu’en toutes hypothèses, elle ne les avait pas avertis de son paiement. Selon les demandeurs au pourvoi, la faute civile de la caution résulterait donc de son paiement sans précaution d’une dette dont la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée. Le pourvoi posait ainsi la question de savoir si une faute, née de l’inexécution d’une obligation de vérification de la régularité de la déchéance du terme, pouvait être imputée à la société de caution professionnelle. La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu qu’aucune obligation ne pesait sur la caution de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme, ni celle du calcul du taux effectif global ou des intérêts du prêt, avant d’exécuter son engagement envers le prêteur. La Haute juridiction en déduit que la caution, en procédant au paiement de la dette garantie, n’a commis aucune faute au préjudice des emprunteurs. Peu importe que ces derniers puissent ensuite contester la régularité de la déchéance du terme à l’encontre du prêteur : l’exécution de son engagement par la caution ne saurait, à elle seule, caractériser une faute personnelle distincte de celle sanctionnée par l’article 2311 (anc. art. 2308) du Code civil.

L’arrêt commenté apporte une précision inédite : la caution professionnelle n’a pas à contrôler ni à s’enquérir de la déchéance du terme et n’a pas donc pas à procéder à des vérifications concernant sa régularité avant de payer. Ceci a le mérite d’être clair : dans le contentieux opposant les emprunteurs à leur caution, on ne saurait reprocher à cette dernière quand elle est professionnelle de ne pas d’être renseignée sur la déchéance du terme. La solution doit être rapprochée de celle, assortie d’une même formulation de principe, excluant le devoir d’information et de mise en garde de la caution professionnelle en cas d’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 5 avr. 2023 n° 21-21.184). La poursuivant, celle rapportée vient ainsi accroître la difficulté des plaideurs qui souhaiteraient arguer d’une créance de dommages-intérêts contre le garant professionnel.

En creux, la responsabilité de la caution devrait cependant pouvoir être engagée si elle accepte de payer la dette cautionnée en connaissance de cause (de l’irrégularité de la déchéance) : si elle n’est pas tenue « spontanément » de vérifier la régularité de la sanction prononcée par le prêteur avant l’exécution de son obligation de règlement, elle commettrait une faute, engageant sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur, en payant une dette qu’elle sait avoir été rendue exigible irrégulièrement.

Référence :

■ Com. 5 avr. 2023 n° 21-21.184 : RDI 2023. 470, obs. J. Bruttin

 

Auteur :Merryl Hervieu


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