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[ 16 octobre 2009 ] Imprimer

Droit des contrats et marchés publics

La compétence du juge des référés précontractuels limitée par le seuil du marché

Mots-clefs : Contrat administratif, Marché, Référé précontractuel, Publicité, Mise en concurrence, Manquement, Seuil

Le juge des référés précontractuels ne peut intervenir pour sanctionner un manquement aux règles de publicité lorsque le montant du marché est inférieur à un certain seuil.

Se fondant sur une jurisprudence récente (CE 1er avr. 2009, Société des autoroutes du Sud de la France) qu'il précise au demeurant, le Conseil d'État considère que le juge des référés précontractuels ne peut intervenir pour sanctionner un manquement aux règles de publicité lorsque le montant du marché est inférieur à un certain seuil.

En l'espèce, la société des autoroutes Rhône-Alpes, filiale de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, titulaire d'une concession d'autoroutes, a, par deux avis de publicité, engagé deux procédures d'appel d'offres restreint en vue de la réalisation de travaux d'entretien sur deux sections des autoroutes A 41 S et A43. La société Trabet Travaux et Bétons a présenté sa candidature au titre de ces deux procédures mais n'a pas été retenue.

Le juge des référés précontractuels, saisi par ce candidat évincé, a annulé ces deux procédures. Le Conseil d'État réaffirme « que les contrats conclus par les sociétés d'autoroutes, elles-mêmes titulaires d'un contrat de concession conclu avec l'État, de même nature que ceux visés à l'article 9 [de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence], et qui ont un caractère de droit public, sont soumis aux dispositions de l'article 11 et 11-2 de la même loi ». Il juge « que la conclusion de ces contrats est ainsi soumise à des obligations de publicité », mais, précise-t-il « non de mise en concurrence », obligations dont le juge des référés du tribunal administratif peut sanctionner la méconnaissance sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative. Toutefois, un tel contrôle ne peut intervenir qu'à partir d'un certain montant non atteint par les marchés litigieux. Par conséquent, le Conseil d'État annule l'ordonnance du juge des référés.

CE 30 septembre 2009, Société des autoroutes Rhône-Alpes, n° 326424

 

Références

CE 1er avr. 2009, Société des autoroutes du Sud de la France, AJDA 2009. 684.

Référé précontractuel

« D’inspiration communautaire, créé par une loi du 4 janvier 1992 et renforcé par la loi du 30 juin 2000, il constitue un exemple de référé très spécialisé. Il est destiné à censurer la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence dans la passation des marchés publics, délégations de service public et autres contrats souscrits entre personnes publiques (CE 20 mai 1998, Cnté de Cnes du Piémont de Barr, AJDA 1998. 662). Les candidats malheureux et le préfet doivent saisir le président du tribunal administratif dans les dix jours suivants un recours infructueux auprès de la personne publique tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le juge peut ordonner, le respect des obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de décisions s’y rapportant, supprimer les clauses illégales et statuer ultra petita (CE 20 oct. 2006, cne d’Andeville, AJDA 2006. 1983). Ce pouvoir d’injonction est assorti d’astreinte à l’égard des contrats souscrits dans les secteurs de l’eau, l’énergie, les transports et télécommunications. Selon l’arrêt CCI de Tarbes, le référé n’est plus recevable si le contrat a été signé. Cette restriction importante est toutefois relativisée par la loi de juin 2000 qui ouvre au juge la possibilité de différer la signature pour une durée maximale de 20 jours (CJA, art. L. 551-1 et 2). »

Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.

Code de justice administrative

Article L. 551-1 : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public.
Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »

Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991

Article 9 : « Fait l’objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d’Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie dont l’objet est de réaliser tous travaux de bâtiment et de génie civil et que se proposent de conclure, lorsque la rémunération de l’entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d’exploiter l’ouvrage, les collectivités territoriales, leurs établissements publics autres que ceux à caractère économique et commercial (…). »

Article 11 : « Fait l’objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d’Etat la passation de contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie que se proposent de conclure avec des tiers les titulaires d’un contrat mentionné à l’article 9 ou d’un contrat de même nature que ce dernier, conclu par l’Etat (…) lorsque ces titulaires ne sont pas soumis au code des marchés publics ou ne figurent pas à l’article 9. (…) »

Article 11-2 : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats définis aux articles 9 et 11 et relevant du droit public, la procédure applicable est celle de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. »

 

Auteur :E. R.


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