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[ 4 octobre 2018 ] Imprimer

Droit de l'entreprise en difficulté

La contestation tardive par le créancier de la proposition du mandataire judiciaire

Lorsqu’une instance au fond est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, l’article L. 622-27 du Code de commerce n’a pas à recevoir application. En d’autres termes, et selon la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 septembre 2018, le créancier n’a pas à répondre au mandataire judiciaire dans un délai de trente jours pour contester la proposition de ce dernier sur la créance déclarée.

En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 2014. Au même moment, un litige l’opposait devant le tribunal de commerce de Paris à une autre société, à propos de l’exécution de contrats de location financière. La société adverse déclara donc une créance, objet de l’instance en cours, au passif de la société placée en redressement. Le mandataire, devenu liquidateur lorsque la société fut mise en liquidation judiciaire, informa le créancier que sa créance était discutée et qu’il envisageait de proposer son rejet au juge-commissaire. Le liquidateur invita le créancier à répondre dans un délai de trente jours. Le créancier ne formula aucune réponse, mais demanda cependant au tribunal de commerce de Paris de fixer sa créance. Cette demande fut jugée irrecevable en première instance, mais accueillie par la cour d’appel de Paris le 28 novembre 2016. 

Le liquidateur judiciaire forma alors un pourvoi en cassation. Il soutint dans son pourvoi que le créancier qui ne respecte le délai de trente jours imposé par l’article L. 622-27 du Code de commerce perd le droit de contester par la suite la proposition formulée par le mandataire judiciaire, peu important qu’elle ait été justifiée ou non.

La Cour de cassation rejeta le pourvoi en énonçant que l’article L. 622-27 du Code de commerce « n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ». Dès lors, deux hypothèses dispensent le créancier de répondre dans le délai fatidique de trente jours. Le premier est prévu par L. 622-27 du Code de commerce lui-même : si la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créances, la contestation demeure possible passé ce délai. Le second est rappelé par la chambre commerciale : dans le cas où une instance au fond est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le délai de trente jours ne s’applique pas.

Com. 5 sept. 2018, n° 17-14.960

 

Auteur :Fernanda Sabrinni

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