Actualité > À la une
À la une
Droit de l'entreprise en difficulté
La contribution aux pertes sociales d’une société en liquidation judiciaire
La contribution aux pertes constitue l’obligation la plus risquée pour les associés. L’alinéa 3 de l’article 1832 du Code civil dispose en effet que « les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Encore faut-il déterminer qui peut agir sur ce fondement, particulièrement dans le contexte délicat d’une liquidation judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi rappelé (V. not. Com. 20 sept. 2011, n° 10-24.888) dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales.
En l’espèce, deux couples, associés au sein d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA), sont entrés en conflit à propos de la gestion de la société, placée en liquidation judiciaire. Le gérant de la SCEA et son épouse avaient obtenu l’admission au passif d’une créance au titre de leur compte courant d’associé par un arrêt du 1er mars 2012, devenu irrévocable. Ils avaient alors agi contre les deux autres associés pour les faire condamner au titre de leur contribution aux pertes sociales afin d’obtenir le paiement de cette créance.
La cour d’appel de Nîmes, après avoir rappelé les termes de l'article 1832 du Code civil et ceux des statuts de la société stipulant que la contribution aux pertes se détermine à proportion des parts sociales et que les associés s'engagent à contribuer aux pertes, décida que les consorts, associés, ne pouvaient, en invoquant à tort l'article 1857 du Code civil, se soustraire à cette obligation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation censura l’arrêt d’appel, au visa des articles 1832 du Code civil, L. 641-9 du Code de commerce et 125 du Code de procédure civile, pour violation de la loi. Les juges du fond, auraient dû relever d’office l’irrecevabilité de la demande du gérant et de son épouse. Ainsi, le gérant d’une SCEA en liquidation judiciaire et son épouse ne peuvent agir en fixation de la contribution aux pertes sociales de leurs coassociés, une telle action en paiement relève en effet de la seule compétence du liquidateur. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société, la solution est parfaitement justifiée. Cependant, cela ne serait pas le cas si la contribution aux pertes masquait un recours d’un associé contre un autre.
Référence
■ Com. 20 sept. 2011, n° 10-24.888 P : D. 2011. 2970, obs. A. Lienhard, note F. Marmoz ; Rev. sociétés 2011. 691, obs. S. Prévost ; RTD com. 2011. 771, obs. M.-H. Monsèrié-Bon.
Autres À la une
-
Droit de la responsabilité civile
[ 7 mai 2026 ]
Le préjudice sexuel de la victime d’un viol n’est pas conditionné à une atteinte corporelle
-
Procédure civile
[ 6 mai 2026 ]
Ordonnance de non-lieu : maintien de l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité civile par la constitution de partie civile antérieure
-
Droit de la famille
[ 5 mai 2026 ]
Mesure d’instruction en matière de filiation : l’expertise biologique ne peut être refusée pour défaut de vraisemblance
-
Droit bancaire - droit du crédit
[ 4 mai 2026 ]
Prestataire de services de paiement : son obligation de non-immixtion le dispense de conseiller et de mettre en garde son client
-
[ 24 avril 2026 ]
Pause printanière !
- >> Toutes les actualités À la une



