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Crédits: Conseil de l'Europe
Libertés fondamentales - droits de l'homme
La Cour européenne valide la présence de crucifix dans les écoles publiques italiennes
Mots-clefs : Crucifix, Laïcité, École, CEDH, Grande chambre
La Cour de Strasbourg admet finalement la présence de crucifix dans les salles de classe d’écoles publiques en Italie.
C’est dans un contexte tendu que la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu, neuf mois après l’audience, son arrêt de grande Chambre dans l’affaire Lautsi et autres c. Italie relative à la conformité au droit à l’instruction et à la liberté de pensée, de conscience et de religion de la présence obligatoire de crucifix dans les salles de classe d’écoles publiques. En effet, l’arrêt de Chambre avait constaté, à l’unanimité, une violation de l’article 2 du protocole n° 1 conjointement avec l’article 9 de la Convention aux motifs, notamment, que « l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée […], en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire » (CEDH, 3 nov. 2009, Lautsi c. Italie). Cet arrêt avait suscité un tollé au sein de la classe politique italienne.
Certainement soucieuse de ne pas souffler sur les braises, la Cour de Strasbourg renverse la solution dégagée par la Chambre. Elle admet donc le 18 mars 2011 que « le crucifix est avant tout un symbole religieux », et qu’en principe « la décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d’appréciation de l’État défendeur ». En particulier, selon la Cour, « les États contractants jouissent d'une marge d'appréciation lorsqu'il s'agit de concilier l'exercice des fonctions qu'ils assument dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement et le respect du droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Dès lors, « la Cour se doit […] en principe de respecter les choix des États contractants dans ces domaines, y compris quant à la place qu'ils donnent à la religion, dans la mesure toutefois où ces choix ne conduisent pas à une forme d'endoctrinement ».
Or, s’appuyant sur une étude de droit comparé dont ne disposait pas la Chambre, la grande Chambre insiste sur « la circonstance qu’il n’y a pas de consensus européen sur la question de la présence de symboles religieux dans les écoles publiques ». Affirmant, ensuite, que « le crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif », la Cour considère qu’il n’est pas possible de « lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses ». Par ailleurs, selon la Cour, « les effets de la visibilité accrue que la présence de crucifix donne au christianisme dans l'espace scolaire » doivent être « relativisés » aux motifs que, d’une part, cette présence « n'est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme », d’autre part, que « l'Italie ouvre parallèlement l'espace scolaire à d'autres religions ».
En refusant de constater une violation des exigences conventionnelles dans cette affaire, la grande Chambre rend une solution d’apaisement et ménage la susceptibilité des États. On peut toutefois s’interroger sur la cohérence de cette décision au regard de sa jurisprudence antérieure, notamment concernant le port du voile islamique au sein d’écoles (CEDH, 15 févr. 2001, Dhalab c. Suisse ; CEDH 24 janv. 2006, Kurtulmus c. Turquie).
CEDH, gde ch., 18 mars 2011, Lautsi et autres c. Italie, n° 30814/06
Références
■ Convention européenne des droits de l’homme
Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
■ Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme
Article 2 – Droit à l'instruction
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
■ CEDH 3 nov. 2009, Lautsi c. Italie, D. 2009. 2810, obs. Royer ; ibid. 2872 Muzny.
■ CEDH 15 févr. 2001, Dhalab c. Suisse, AJDA 2001. 480, Flauss ; RFDA 2003. 536, Chauvin.
■ CEDH 24 janv. 2006, Kurtulmus c. Turquie, n° 65500/01.
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