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[ 4 avril 2023 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

La déchéance de la nationalité française

Dalloz Actu Étudiant vous propose de faire un point sur la déchéance de la nationalité prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil.

L’article 25 du code civil prévoit qu’un individu ayant acquis la qualité de Français peut être déchu de la nationalité française. Cette déchéance est prononcée par le Gouvernement, après avis conforme du Conseil d'État, dans quatre cas. Toutefois, elle est impossible si elle a pour conséquence de rendre un individu apatride.

■ Quatre cas pouvant justifier la déchéance de la nationalité

1er cas : un individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (dans son principe, la déchéance de nationalité pour des motifs de terrorisme n'est pas incompatible avec les droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l'homme : CEDH 25 juin 2020, Ghoumid et a. c/ France, n° 52273/16) ;

2e cas : un individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal (ex. : condamnation à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire : CE 15 mars 1999, n° 171879 ; ou à une peine de 9 ans d'emprisonnement : CE 29 nov. 2000, n° 206754) ;

3e cas : un individu condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national (insoumission) ;

4e cas : un individu qui s’est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Le quatrième cas ne vise pas une condamnation précise, mais des faits et comportements liés à un défaut grave de loyalisme ; faits laissés à l'appréciation du Gouvernement, sous contrôle du juge administratif.

■ Nature de la sanction

La déchéance de la nationalité constitue une sanction de nature administrative (CE 8 juin 2019, n° 394348).

■ Procédure de déchéance

* les délais

Deux délais sont fixés par l’article 25-1 du code civil. 

Le premier délai concerne les faits reprochés. Ainsi, la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits avant l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

Le second délai est relatif au prononcé de la sanction administrative. La déchéance de la nationalité ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration des faits.

Toutefois, si les faits concernent le 1er cas de l’article 25 du code civil (acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou crime ou un délit constituant un acte de terrorisme), les deux délais sont portés à quinze ans.

* la notification

L’article 61 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précise que lorsque le Gouvernement décide de prononcer la déchéance de la nationalité, il notifie les motifs de droit et de fait qui la justifient en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le domicile de l’individu n’est pas connu, un avis informatif est publié au Journal officiel. Puis la personne intéressée dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Un fois ce délai expiré, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'État, que l'intéressé est déchu de la nationalité française.

■ Exemples récents :

Les exemples récents de déchéance de la nationalité répondent essentiellement au 1er cas visé par l’article 25 du code civil :

-        Homme condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il avait rejoint un groupe terroriste et participé à des entraînements et aux opérations armées de ce groupe (CE 15 mars 2023, n° 460443) ;

-        Homme condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il avait assisté ses fils lors de leur départ en zone syro-irakienne pour rejoindre les rangs de l'organisation terroriste « Etat Islamique », en leur apportant un soutien logistique et financier pendant leur engagement sur place et a facilité le départ de France de deux jeunes femmes afin qu'elles rejoignent ses fils (CE 10 févr. 2023, n° 458130) ; 

-        Homme condamné pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme une peine de six ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de la moitié. Il avait rejoint en Syrie un groupe djihadiste affilié à Al-Qaida dont il adoptait l'idéologie djihadiste, suivi un entraînement au maniement des armes, possédé une arme automatique et été en contact avec des combattants djihadistes sur zone (CE 22 juin 2022, n° 455395).

Références

■ CEDH 25 juin 2020, Ghoumid et a. c/ France, n° 52273/16 : AJDA 2020. 1323 ; Rev. crit. DIP 2021. 93, note P. Lagarde

■ CE 15 mars 1999, n° 171879

■ CE 29 nov. 2000, n° 206754

■ CE 8 juin 2019, n° 394348 A : AJDA 2016. 1758, concl. X. Domino ; D. 2016. 1310, obs. J.-M. Pastor ; ibid. 2017. 261, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2016. 1188, note J. Lepoutre

■ CE 15 mars 2023, n° 460443

■ CE 10 févr. 2023, n° 458130

■ CE 22 juin 2022, n° 455395

 

Auteur :Christelle de Gaudemont


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