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Droit pénal spécial
La définition de complicité de crime de génocide vue par le Conseil d’État
Mots-clefs : Génocide, Complicité, Omission, Commission des recours des réfugiés, Crime, Coupable
Absence de complicité de crime de génocide pour un homme dont les fonctions ne lui conféraient aucune autorité, dont toute résistance de sa part aurait mis sa vie en danger et dont aucun élément ne permet d’établir son approbation du génocide.
Un homme de nationalité rwandaise et d’origine hutue a demandé à la Commission des recours des réfugiés sa reconnaissance de la qualité de réfugié. À la suite de son refus, cet homme saisit le Conseil d’État.
Il s’agissait en l’espèce d’un vicaire d’une paroisse rwandaise ayant accueilli des réfugiés d’origine tutsie. Or, cet homme avait pris la fuite à l’arrivée des miliciens et remis aux autorités locales les clés des bâtiments abritant les réfugiés, autorités locales qui ne se sont pas opposées par la suite à leur massacre par les miliciens. L’acte de cet homme avait eu pour conséquence de livrer les réfugiés à leurs assassins. Le Conseil d’État estime que les faits relevés par la Commission de recours des réfugiés (ne pas avoir entrepris toutes les diligences nécessaires pour assurer la sécurité des réfugiés, être dans l’impossibilité d’ignorer le sort réservé aux réfugiés par les miliciens) ne sont pas de nature à établir que cet homme aurait eu l’intention de permettre ou de faciliter la réalisation du crime de génocide ou qu’il aurait sciemment omis de le prévenir ou de s’en dissocier.
En effet, il est important de noter que ses fonctions ne lui donnaient aucune autorité pour empêcher ces crimes, sa résistance face aux miliciens et autorités locales auraient eu probablement pour conséquence de mettre sa vie en danger et il n’est pas établi qu’il approuvait le génocide. De fait, aucune raison sérieuse ne permet de penser, selon les juges du Palais Royal, que cet homme s’est personnellement rendu coupable ou qu’il peut être regardé comme complice d’un crime de génocide au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, art. 1er. F, a. Ainsi, ce vicaire ne peut être exclu du statut de réfugié pour ce motif.
CE, 26 janvier 2011, M., n° 312833
Références
« Infraction consistant à commettre ou à faire commettre l’exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire. »
« Situation de celui qui, par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation d’une infraction, sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs, ou encore provoque à une infraction ou donne des instructions pour la commettre.
Depuis la réforme du Code pénal, le complice de l’infraction est puni comme auteur. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
Art. 1er
« […] F.- Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; »
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