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Droit du travail - relations collectives
La dérogation au travail dominical dans le secteur de l’ameublement validée par la Cour de cassation
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2018 a jugé valide l’ouverture des magasins d’ameublement le dimanche au regard de la Convention n° 106 de l’Organisation Internationale du Travail (« Repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ») et des dispositions du code du travail.
Dans cette affaire, un salarié, appuyé par un syndicat, a contesté les dispositions autorisant l’ouverture dominicale des commerces de détail d’ameublement. En effet, l’article L. 3132-12 du Code du travail prévoit que certaines entreprises dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret précise les secteurs concernés par la dérogation. Le secteur de l’ameublement fait partie des secteurs visés par l’article R. 3132-5 du Code du travail.
Le salarié estimait que l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT était incompatible avec les dispositions internes françaises sur deux points. D’abord, selon le salarié, cette dérogation légale aurait dû être précédée d’une consultation des organisations syndicales représentatives. Ensuite, il avançait que celle-ci ne répondait pas aux conditions posées par la convention.
En premier lieu, sur la consultation des organisations syndicales représentatives, le salarié faisait valoir que la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 n’avait pas fait l’objet d’une consultation préalable des organisations syndicales représentatives. La Cour de cassation rejette cet argument, elle estime que « les dispositions de la convention ne créent d’obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu’à la charge de l’État, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n’est pas conforme à ces dispositions ne peut être recueilli ». Pour la chambre sociale, la Convention n° 106 n’est pas dotée d’effet direct vertical dès lors que la dérogation a pour origine la loi, il convient ainsi, de ne pas remettre en cause le processus législatif. En revanche, si la dérogation avait été instituée par accord collectif (C. trav., art. L. 3132-14) le défaut de consultation des organisations syndicales représentatives aurait pu être invoqué par le salarié, l’article 7 de la Convention n° 106 étant doté d’un effet direct horizontal.
Le second argument avancé par le salarié était l’incompatibilité de la dérogation dans l’ameublement avec les dispositions de la Convention n° 106. En effet, celle-ci prévoit différents critères, pour la création de régime spéciaux, comme la nature du travail, des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées. Ceux-ci ne doivent pas permettre l’application du repos dominical. En outre, la dérogation doit se justifier de manière pertinente, par des considérations sociales et économiques.
La Cour de cassation répond que « l’aménagement de la maison auquel participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail ». Cette considération, pertinente aux yeux de la chambre sociale, est similaire à celle reconnue par le Conseil d’État aux magasins de bricolage, activité également pratiquée principalement en dehors de la semaine de travail (CE 24 févr. 2015, n° 374726).
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles, et valide la dérogation au repos dominical accordée pour le secteur de l’ameublement.
Cette décision tient compte de l’évolution de la société et des habitudes de consommation des Français. Elle a vocation à être largement diffusée (« PBRI ») et est accompagnée d’une note explicative consultable sur le site de la Cour.
Soc. 14 nov. 2018, n° 17-18.259
Référence
■ CE 24 févr. 2015, n° 374726 : Lebon ; AJDA 2015. 424 ; AJCA 2015. 190, obs. A. Bugada
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