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Droit européen et de l'Union européenne
La France condamnée pour non-respect de ses obligations européennes relatives au grand hamster en Alsace
Mots-clefs : Grand hamster en Alsace, Recours en manquement, Obligations, Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Directive, Avis motivé, Commission européenne
La France est condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour manquement à ses obligations découlant du droit de l’Union en matière de protection d’une espèce animale menacée, en l’espèce le grand hamster d’Alsace.
Le recours en manquement est un outil à la disposition de la Commission européenne da ns son rôle de gardienne de l’intérêt communautaire et du respect des Traités (art. 258 s. TFUE). Il permet d’assigner les États membres pour non-respect de leurs obligations découlant du droit de l’Union. Signalons que les États peuvent également exercer un recours en manquement à l’encontre d’autres États membres, mais que pour des raisons diplomatiques, ils ne le font pas.
Dans cette affaire, la directive ‘Habitats » du 21 mai 1992 imposait aux États d’adapter leurs plans d’urbanisme et leurs zones agricoles afin de protéger efficacement certaines espèces menacées d’intérêt communautaire, dont le grand hamster en Alsace. Parmi les mesures édictées, la sauvegarde des sites de reproductions et des aires de repos de ces espèces menacées.
En l’espèce, la Commission avait adressé un avis motivé à la France, en date du 5 juin 2008, dans lequel elle énumérait les raisons pour lesquelles elle pensait que la France, en n’appliquant pas la directive « Habitats » dans son intégralité, n’avait pas respecté ses obligations européennes. L’avis motivé, en procédure communautaire, est la dernière étape avant le recours devant la Cour. Il délimite le litige aux griefs invoqués, et il sert de référence chronologique pour évaluer la réalité du manquement.
La France, dans sa réponse, estimait que la diminution de l’espèce avait été enrayée depuis 2007, et que de nouvelles mesures allaient pouvoir remédier au déclin du grand hamster (modification de certaines cultures, redéfinition du plan d’urbanisme).
La Commission, insatisfaite de ces justifications, introduit donc un recours en manquement devant la CJUE. La Cour, qui procède à l’analyse des mesures prises depuis 1992 jusqu’à 2008 (date de l’avis motivé), juge qu’elles étaient largement insuffisantes pour permettre la préservation de l’espèce. Elle relevait, notamment, la faible envergure des zones réservées au grand hamster, et le caractère quasi systématique des dérogations accordées à l’étude d’impact obligatoire pour les projets immobiliers pouvant avoir un effet sur l’espèce protégée.
Cette affaire, qui a eu un retentissement international (v. article du NY Times, 9 juin 2011), est l’illustration du rôle de la Commission, qui cherche à faire respecter le droit européen par les États. Notons qu’à ce stade de la procédure, aucune sanction pécuniaire n’a été infligée à l’État français (art. 260 TFUE). En effet, ce n’est qu’en cas d’inexécution des arrêts constatant le manquement qu’un État peut être condamné à une amende, une astreinte, ou une combinaison des deux sanctions après un nouveau recours de la Commission devant la Cour (pour la combinaison des deux, v. CJCE, Gde ch., 12 juill. 2005, Commission c. France).
CJUE 9 juin 2011, Aff. C-383/09, Commission c. France
Références
« Recours permettant à la Commission ou à tout État membre de saisir la Cour de justice du non-respect par un État membre des obligations qui lui incombent en vertu des traités pour le contraindre à appliquer le droit de l’Union européenne. »
Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Article 258
« Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne. »
Article 259
« Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission. La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales. Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour. »
Article 260
« 1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. Cette procédure est sans préjudice de l'article 259.
3. Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 258, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt. »
■ Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages (JO L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 368).
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