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Droit des obligations
La liberté contractuelle v. la liberté d’association
Mots-clefs : Contrat, Droits de la défense, Bonne foi, Discrimination, Dénaturation des clauses du contrat, Sanction disciplinaire
Sont conformes au principe de liberté contractuelle les statuts d’une association de certification hôtelière, qui prévoient la non-reconduction explicite du contrat liant les membres qui ne respectent pas les critères d’adhésion.
En l’espèce, la propriétaire d’un gîte avait adhéré à une association qui certifiait le confort et la qualité de son établissement. Le contrat, conclu pour un an, prévoyait que la reconduction ne pourrait se faire qu’explicitement, après avis du conseil d’administration.
L’association, mécontente des pratiques commerciales de cette adhérente, avait, après délibération du conseil d’administration, refusé le renouvellement de son adhésion. La plaignante en avait été informée six mois avant l’expiration du contrat.
Elle contestait cette décision, au motif que l’association avait pris là une sanction disciplinaire, qui outrepassait ses compétences et les dispositions du contrat qui régissait leurs relations. Elle invoquait les articles 1134 et 1135 du Code civil, ainsi que le respect des droits de la défense, un principe à valeur constitutionnelle. Selon elle, l’association avait agi en dehors des stipulations contractuelles acceptées par les parties.
Dans le cadre des contrats d’association, la première chambre civile avait jugé que « l’exclusion d’un sociétaire suppose, pour le respect des droits de la défense, que l’intéressé ait reçu notification des griefs retenus contre lui » (Civ. 1e, 21 nov. 2006).
Aux termes d’un attendu s’arrêtant largement sur les faits, la Cour de cassation rappelle que le juge a vocation à intervenir dans un contrat si l’une des parties exécute de mauvaise foi ses obligations contractuelles. Constatant que le contrat en question était à durée déterminée, que le renouvellement de l’adhésion ne devait se faire que sur acceptation explicite des deux parties, et enfin que la propriétaire de l’auberge, qui prétendait que ce refus d’adhésion était discriminatoire, n’apportait aucune preuve à la Cour, cette dernière conclut que la procédure d’exclusion du membre de l’association a été conforme aux stipulations contractuelles, elle-même respectueuses de l’équilibre du contrat et des droits de la défense.
Civ. 1e, 6 mai 2010, n° 09-66.969, F-P+B+I
Références
« Le terme est usité dans deux acceptions. La bonne foi est en premier lieu la loyauté dans la conclusion et l’exécution des actes juridiques. Mais la bonne foi peut être également la croyance erronée et non fautive en l’existence ou l’inexistence d’un fait, d’un droit ou d’une règle juridique. La bonne foi est toujours présumée. »
« En procédure civile et administrative (et bien que l’expression ait été abandonnée dans les codes en raison de sa connotation pénale), désigne les garanties fondamentales qui assurent aux plaideurs la possibilité de faire valoir leurs droits librement et contradictoirement. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Code civil
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature »
■ Civ. 1e, 21 nov. 2006, Bull. civ. I n° 496 ; RTD civ. 2007. 347, obs. Mestre et Fages ; RTD com. 2007. 560, obs. Grosclaude.
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