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Libertés fondamentales - droits de l'homme
La liberté de religion implique-t-elle le droit pour les détenus de recevoir une alimentation conforme à leurs convictions ?
Mots-clefs : Détenu, Repas confessionnel, Laïcité, Convictions religieuses, Administration pénitentiaire, Intérêt général, Maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires
L’administration pénitentiaire n’a pas l’obligation d’assurer aux détenus une alimentation respectant leurs convictions religieuses.
Le premier alinéa de l’article 9 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du Code de procédure pénale ne méconnaît par les dispositions de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En effet, le Conseil d’État, dans une décision rendue le 25 février 2015, précise que si l’observation de prescriptions alimentaires peut être considérée comme une manifestation directe des croyances et pratiques religieuses au sens de l’article 9 Conv. EDH (CEDH, gr. ch., 27 juin 2000, Cha'are Shalom ve Tsedek c/ France ; CEDH 7 déc. 2010, Jakobski c/ Pologne), les dispositions de l’annexe de l’article R. 57-6-18 du Code de procédure pénale selon lesquelles « [c]haque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. », n’imposent pas à l’administration pénitentiaire de garantir, en toutes circonstances, une alimentation respectant ces convictions.
Ces dispositions ne peuvent être considérées, eu égard à l’objectif d’intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires et aux contraintes matérielles propres à la leur gestion, comme portant une atteinte excessive aux droits des personnes détenues (v. également, Conv. EDH, art. 9).
Dans un arrêt du 16 juillet 2014, le Conseil d’État s’était prononcé, dans le cadre d’un sursis à exécution, sur l’impossibilité de fournir quotidiennement des repas hallal en centre de détention.
CE 25 févr. 2015, req. n° 375724
Références
■ CEDH, gr. ch., 27 juin 2000, Cha'are Shalom ve Tsedek c/ France, n° 27417/95.
■ CEDH 7 déc. 2010, Jakobski c/ Pologne, n° 18429/06, AJ pénal 2011. 258, obs. Herzog-Evans ; RSC 2011. 221, obs. Marguénaud.
■ CE 16 juill. 2014, n°377145, Dalloz Actu Étudiant 16 sept. 2014 ; AJDA 2014. 2321, note Prélot.
■ Article R. 57-6-18 du Code de procédure pénale
« Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre.
Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. »
■ Annexe à l'article R. 57-6-18 : Règlement intérieur type des établissements pénitentiaires
« L'alimentation
Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d'au moins six heures.
La personne détenue malade bénéficie du régime alimentaire qui lui est médicalement prescrit. »
■ Article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme - Liberté de pensée, de conscience et de religion
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
■ Article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. »
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