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Droit pénal général
La loi sur le renseignement : présentation générale
Mots-clefs : Loi, Renseignement, Terrorisme, Accès à l’information, Surveillance
La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, est l’un des textes les plus importants et des plus controversés, car touchant au plus près les problématiques du droit au respect de la vie privée, publié cet été. Les dispositions de la loi ont été intégrées pour l’essentiel dans le Code de la sécurité intérieure aux articles L 801-1 et suivants. En voici les grandes lignes.
L’adoption
Le projet de loi sur lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée avait été déposé en mars 2015 à l’Assemblée nationale. Les critiques ont été nombreuses, tenant notamment au risque de surveillance généralisée (V. l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Dalloz actualité, 23 mars 2015, C. Fleuriot). Remanié, le texte définitif, mis au point par la commission mixte paritaire, a été adopté le 24 juin 2015.
La décision du Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de la République, le Président du Sénat et plus de soixante députés de la loi et en a validé, le 23 juillet 2015, la majeure partie (n° 2015-713 DC). Seules trois dispositions ont été censurées notamment celle introduisant la procédure d'urgence dite « opérationnelle » qui permettait à l'autorité administrative de se passer d'une autorisation préalable du Premier ministre, ainsi que de l'avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour mettre en place les mesures de surveillance. L'atteinte au droit au respect de la vie privée a été considérée comme disproportionnée.
Le contenu
L’objectif de ce projet de loi est de définir un cadre légal précis autorisant les services de renseignement à recourir à des techniques d'accès à l'information, notamment aux moyens d'interceptions de sécurité, d'accès aux données de connexion, de balisage de véhicules ou d'objets, de sonorisation ou captation d'images dans des lieux privés ou encore de captation de données informatiques tout en garantissant le droit à la vie privée.
Ainsi, dès le premier article du texte, il est rappelé que : « Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi (…) ». L’emploi des techniques de renseignement devront respecter le principe de proportionnalité. (CSI, art. L. 801-1).
Par ailleurs, les techniques de renseignements ne peuvent être mises en œuvre que pour la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation définis tels que par exemple l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale, la prévention du terrorisme ou la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. (CSI, art. L. 811-3).
L’ensemble de ces mesures de police administrative relève de la compétence exclusive de l’État (CSI, art. L. 811-1). L'autorisation de mise en œuvre des techniques est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sauf en cas d’urgence absolue.
Au titre des garanties prévues, des dispositions précisent la durée de conservation des renseignements collectés (CSI, art. L. 822-2-I) et un double contrôle est exercé par une autorité extérieure indépendante et par le Conseil d’État.
La commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
Cette autorité administrative indépendante est chargée de veiller à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément à la loi (CSI, art. L. 833-1)
Elle est composée de neuf membres :
- deux députés et deux sénateurs (désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat) ;
- deux membres du Conseil d'État, nommés par le vice-président du Conseil d'État ;
- deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;
- une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du Conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le mandat des membres, à l'exception des parlementaires, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.
Le fichier des auteurs d'infractions terroristes
Un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est également créé (C. pr. pén., art. 706-25-3 s. ) dont l’objet est de prévenir le renouvellement des infractions de terrorisme (C. pén., art. 421-1 à 421-6, à l'exclusion de l'art. 421-2-5) ou liées à l’interdiction de sortie du territoire (CSI, art. L. 224-1) et de faciliter l'identification de leurs auteurs.
Les règles mises en place sont similaires à celles des fichiers déjà existants (V. par ex. le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, FIJAISV, C. pr. pén., art. 706-53-1 s. et 706-53-8 s.) et tiennent compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière notamment quant à l’équilibre entre conservation de renseignements au nom de l'ordre public et respect de la vie privée (CEDH, gr. ch., 4 déc. 2008, S. et Marper c/ Royaume-Uni, n° 30562/04; CEDH 18 sept. 2014, Brunet c/ France, n° 21010/10).
Seront inscrites au fichier, les personnes (majeure ou mineure) ayant fait l'objet d'une condamnation, même non encore définitive, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, y compris lorsque ces décisions auront été prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Seront également inscrites les personnes qui faisant l’objet d'une mise en examen lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier.
La durée d’inscription en matière de terrorisme est de vingt ans s'il s'agit d'un majeur et de dix ans s'il s'agit d'un mineur. S’agissant des infractions en matière d’interdiction de sortie de territoire, les délais sont ramenés à cinq ans s'il s'agit d'un majeur et trois ans s'il s'agit d'un mineur.
Les personnes inscrites au fichier sont tenues à certaines obligations (C. pr. pén., art. 706-25-7), notamment de justifier de leur adresse tous les trois mois, de déclarer tout changement d'adresse, de déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement. Le non-respect de ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Enfin, la loi mentionne les personnes autorisées à accéder aux informations contenues dans le fichier (C. pr. pén., art. 706-25-9) et fixe les règles relatives à l'effacement des informations.
Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, JO 26 juillet
Références
■ Code de la sécurité intérieure
Article L. 224-1
« Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette :
1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Lorsque les conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà de deux années.
La personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
L'interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un tel document. L'autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
Dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité.
Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne concernée sur le territoire national en application de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité.
Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissant notamment des modalités d'établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa. »
Article L. 801-1
« Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.
L'autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :
1° Elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;
2° Elles résultent d'une procédure conforme au titre II du même livre ;
3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 ;
4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;
5° Les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d'État statue sur les recours formés contre les décisions relatives à l'autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés »
Article L. 811-1
« La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu'à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'État. »
Article L. 811-3
« Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants:
1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale;
2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère;
3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France;
4° La prévention du terrorisme;
a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions;
b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1;
c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées;
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive. »
Article L. 822-2
« I. — Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de:
1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l'article L. 852-1 et pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1;
2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en oeuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1;
3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1.
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil.
Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I.
II. — Par dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'État a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'État. »
Article L. 833-1
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en oeuvre sur le territoire national conformément au présent livre. »
■ Code de procédure pénale
Article 706-25-3
« Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-25-4 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au même article 706-25-4, selon les modalités prévues à la présente section. »
Article 706-53-1
« Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre. »
Article 706-25-7
« Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.
La personne est tenue :
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l'article 706-25-8, puis tous les trois mois ;
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;
3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;
4° Si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.
Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.
Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire.
Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.
Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.
La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4, pendant un délai de :
a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;
b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du présent code, pendant un délai de :
-cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
-trois ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.
Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines. »
Article 706-53-8
« Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.
S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne. »
■ Code pénal
Article 421-1
« Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. »
Article 421-2
« Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. »
Article 421-2-1
« Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. »
Article 421-2-2
« Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »
Article 421-2-3
« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »
Article 421-2-4
« Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »
Article 421-2-6
« I. Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :
1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.
II.-Le I s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ;
2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;
3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes. »
Article 421-3
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article. »
Article 421-4
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article. »
Article 421-5
« Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Article 421-6
« Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :
1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;
2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. »
■ Cons. const. 23 juill. 2015, n° 2015-713 DC, AJDA 2015. 1513.
■ CEDH, gr. ch., 4 déc. 2008, S. et Marper c/ Royaume-Uni, n° 30562/04, Dalloz actualité, 17 déc. 2008, obs. M. Léna, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss, D. 2010. 604, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat, AJ pénal 2009. 81, obs. G. Roussel ; RFDA 2009. 741, étude S. Peyrou-Pistouley ; RSC 2009. 182, obs. J.-P. Marguénaud.
■ CEDH 18 sept. 2014, Brunet c/ France, n° 21010/10, AJDA 2014. 1796, D. 2014. 1880 ; AJ pénal 2014. 539, obs. G. Roussel, RSC 2015. 165, obs. D. Roets.
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