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Droit des personnes
La nationalité française
DAE vous propose un point sur l’attribution et l’acquisition de la nationalité française.
Les deux grands modes d’accès à la nationalité française sont l’attribution et l’acquisition (C. civ., art. 17 à 33-2). Par attribution de la nationalité française, on entend l'ensemble des règles qui fixent les cas dans lesquels une personne est réputée française dès sa naissance. Ces règles renvoient aux éléments de rattachement de l'individu à la France par le double jus soli (droit du sol) ou le jus sanguinis (droit du sang). Les règles d'acquisition déterminent les cas où une personne, qui sera réputée étrangère à sa naissance, va acquérir la nationalité française pour l'avenir.
■ Attribution de la nationalité française à la naissance
La notion d’attribution doit ici être entendue dans le sens de l’automaticité.
La nationalité française est attribuée de plein droit à la naissance à un enfant né en France ou à l'étranger dont au moins un des parents est Français (droit du sang). L’enfant est un Français de naissance, il est Français par filiation (C. civ., art. 18 et 18-1). Il en est de même pour un enfant adopté par un Français sous le régime de l’adoption plénière qui acquiert automatiquement la nationalité française (C. civ., art. 20 et 356). Par ailleurs, la nationalité française est attribuée aux enfants nés en France de deux parents inconnus (C. civ., art. 19), de deux parents apatrides (C. civ., art. 19-1) ou lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né (C. civ., art. 19-3 : double droit du sol).
A noter que la nationalité d'un parent s'apprécie au jour de la naissance de l'enfant et durant sa minorité.
■ Attribution et acquisition de la nationalité française à la majorité
La nationalité française est attribuée automatiquement à la majorité lorsque l’enfant est né en France de parents étrangers (droit du sol, C. civ., art. 19-1). Mais celle-ci s’acquiert uniquement si l’enfant réside en France et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans (C. civ., art. 21-7). Il s’agit alors d’une acquisition de plein droit.
A noter que la nationalité française peut être accordée avant la majorité de l’enfant né en France de parents étrangers soit si les parents la demandent pour un enfant entre 13 et 16 ans (résidence habituelle en France depuis l’âge de 8 ans), soit si l’enfant la demande personnellement s’il a entre 16 et 18 ans (résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans). Il s’agit alors d’une acquisition de la nationalité par déclaration (C. civ., art. 21-11).
Toutefois, il existe une exception concernant l’attribution de nationalité française pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers. En effet, la loi asile et immigration de 2018 a prévu, qu’à compter du 1er mars 2019, en plus des conditions de résidence habituelle énoncées ci-dessus, les enfants doivent prouver au moment de faire leur demande de nationalité que l’un de leur parent était légalement sur le territoire français depuis au moins trois mois au moment de leur naissance (C. civ., art. 2493).
■ Acquisition de la nationalité française
La nationalité est ici acquise lorsqu’elle a été obtenue après avoir déposé une demande.
· Acquisition de la nationalité française à raison du mariage (C. civ., art. 21-1 s.)
Un étranger marié à un Français a la possibilité de demander la nationalité française après quatre années de vie commune ininterrompue (le délai est porté à 5 ans lorsque le demandeur ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins 3 ans en France à compter du mariage). Il doit également justifier d’une connaissance suffisante de la langue française. La situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (même malgré 20 ans de vie commune et la naissance de 5 enfants, dont les deux derniers sont nés sur le territoire français : Civ. 1re, 10 févr. 2021, n° 19-50.027).
Par ailleurs, le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, pour indignité (ex : condamnations pénales : CE 13 mai 1996, n° 156194 ; ou encore : répétitions de délits routiers : CE 30 janv. 2019, n° 417548) ou défaut d'assimilation autre que linguistique (ex : non-respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes: CE 27 nov. 2013, n° 365587, DAE, 16 déc. 2013).
· Acquisition de la nationalité française par naturalisation (C. civ., art. 21-15 s.)
La naturalisation est accordée par décret à la demande de l'étranger majeur s’il réside en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande en préfecture. La décision est prise de façon discrétionnaire par l’administration. Le demandeur doit notamment être bien intégré, de « bonnes vie et mœurs » (ex : ne satisfait pas à la condition de bonne vie et mœurs, la personne qui participe, comme témoin, à un mariage blanc entre un étranger en situation irrégulière et une Française : CE 8 janv. 1997, n° 149382) et justifier d’une connaissance suffisante de la langue française et des valeurs de la République.
Par ailleurs, la durée de résidence peut être réduite à deux ans si l'étranger a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ou s’il a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France, ou encore s’il présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.
· Autres modes d’acquisition de la nationalité française : exemples
La possession d’état : peuvent réclamer la nationalité française les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration (C. civ., art. 21-13). Plus précisément, il s’agit d’une personne qui a été considérée Française par erreur pendant au moins dix ans de façon continue par l’administration française (elle dispose de documents officiels comme une carte d’identité ou un passeport). Elle s’est également elle-même considérée de bonne foi, comme Française.
L’adoption simple : l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la qualité de Français si à l'époque de sa déclaration il réside en France sauf si l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France (C. civ., art. 21-13).
Références
■ Civ. 1re, 10 févr. 2021, n° 19-50.027 P: D. 2021. 268, note Bidaud ; ibid. 2022. 255, obs. Boskovic ; AJ fam. 2021. 59, obs. Saulier ; RTD civ. 2021. 102, obs. Leroyer .
■ CE 30 janv. 2019, n° 417548 B : AJDA 2019. 259
■ CE 27 nov. 2013, n° 365587 A : DAE 16 déc. 2013, obs. C. de Gaudemont ; AJDA 2013. 2405
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