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Droit administratif général
La nature du service public comme critère de compétence juridictionnelle
Mots-clefs : Responsabilité extra-contractuelle, Service public, Service public administratif (SPA), Service public industriel et commercial (SPIC), Compétence juridictionnelle, Camping municipal, Domaine skiable, Remontées mécaniques, Surveillance des pistes
Deux arrêts de la Cour de cassation du 31 mars 2010 précisent l’importance de la nature du service public en cause pour la détermination de la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité.
Dans un premier arrêt (n° 09-12.821) du 31 mars 2010, la Cour de cassation a estimé qu’un camping municipal est en principe un service public à caractère administratif. Une personne a été victime d’un accident alors qu’elle séjournait dans le camping municipal de la commune. Elle a alors recherché la responsabilité de la commune. La cour d’appel s’est estimée compétente en considérant que le litige concernait un service public industriel et commercial.
Toutefois, la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et indique « qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, un camping municipal, créé dans l’intérêt général, constitue un service public administratif et n’a de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de sa gestion impliquent que la commune a entendu lui donner ce caractère et que, d’autre part, il incombe à la partie qui se prévaut du caractère industriel et commercial d’un service public d’établir ses modalités de fonctionnement et de financement, au besoin après avoir demandé qu’il soit fait injonction à la personne publique de produire les pièces nécessaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En revanche, dans un second arrêt (n° 09-10.560), la Cour de cassation rappelle la compétence du juge judiciaire sur un litige opposant un skieur à l’exploitant d’un domaine skiable, dès lors que ce dernier est chargé d’une mission de service public industriel et commercial. Un skieur avait été victime d’un accident alors qu’il empruntait le talus formé par le damage de l’aire de départ d’un télésiège dans la station de Flaine. Il a assigné — devant la juridiction judiciaire — la Société d’étude, de participation et de développement (SEPAD), concessionnaire de l’exploitation des remontées mécaniques et chargée de la sécurité et de la surveillance des pistes, en déclaration de responsabilité. La juridiction judiciaire s’était déclarée incompétente au motif que la SEPAD a la qualité d’agent chargé d’une mission de service public et que l’omission involontaire, sur le lieu de l’accident, d’une protection faisant obstacle au franchissement du talus et d’une signalisation avertissant les usagers d’un risque inhérent à la configuration des lieux ne peut être assimilée à une faute détachable.
Mais, précise la Cour de cassation, « en statuant ainsi, alors que la SEPAD, chargée de l’exploitation du domaine skiable, est un service public industriel et commercial, et que les liens unissant un tel service à ses usagers sont des liens de droit privé, la juridiction de l’ordre judiciaire est seule compétente pour connaître du litige, la cour d’appel a violé [la loi des 16-24 août 1790] ». Rappelons que le Conseil d’État a, pour sa part, recomposé le contentieux des accidents de ski autour de la notion de service public industriel et commercial. Il n'y a plus désormais à distinguer entre le service des pistes, antérieurement qualifié de service public administratif, et le service des remontées mécaniques, dont la nature industrielle et commerciale était légalement acquise (CE 19 févr. 2009).
Civ. 1e 31 mars 2010, n° 09-12.821
Civ. 1e 31 mars 2010 n° 09-10.560
Références
■ Service public
« Une des notions clés du droit administratif français, ce concept est largement ignoré ailleurs dans l’Union européenne, où l’idée de reconnaître des « services publics européens » suscite des controverses parfois passionnelles.
1° Au sens matériel, toute activité destinée à satisfaire à un besoin d’intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée ou contrôlée par l’Administration, parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle. Objet de nombreuses controverses doctrinales, cette notion n’en est pas moins pour la jurisprudence, aujourd’hui encore, l’un des éléments servant à définir le champ d’application du droit administratif.
2° Au sens formel, ces termes désignent un ensemble organisé de moyens matériels et humains mis en œuvre par l’État ou une autre collectivité publique, en vue de l’exécution de ses tâches. Dans cette acception, les termes de service public sont synonymes d’Administration au sens formel. »
« Pour une autorité publique ou une juridiction, aptitude légale à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès. »
« Notion dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État dans la première moitié du siècle, mais d’appellation beaucoup plus récente, et dont on trouve des manifestations aussi bien, par exemple, en matière de travaux publics, de fonction publique, que de contrats administratifs ou d’actes unilatéraux. Cette qualification est décernée de manière prétorienne par le juge à des activités présentant un caractère d’intérêt général, assumées même par des organismes privés ou des particuliers. Le juge veut élargir le champ d’application du droit et du contentieux administratifs à ceux des aspects de l’organisation et du fonctionnement de cette activité qu’il estime techniquement inopportun de soumettre aux règles du droit privé. »
« Terme désignant, dans un acte administratif complexe, constitué d’une mesure principale et d’actes connexes, ceux de ces actes que le juge administratif accepte de soumettre à un régime contentieux distinct de celui appliqué à la mesure principale. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ CE 19 févr. 2009, Mlle Beaufils, AJDA 2010. 430, note O. Févrot.
■ Sur la notion de service public administratif et service public industriel et commercial, v. G. Lebreton, Droit administratif général, 5e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2009, n° 84.
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