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Droit constitutionnel
La première saisine du Conseil économique social et environnemental par voie de pétition
Mots-clefs : Conseil économique social et environnemental (CESE), Rôle, Saisine, Fonctionnement, Pétition, Avis consultatif
Vendredi 15 février 2013 a été déposée au Conseil économique social et environnemental (CESE) la première pétition citoyenne rassemblant plus de 500 000 signatures afin que ce Conseil rende un avis relatif au projet de loi ouvrant « le mariage aux couples de même sexe». Cet événement permet à Dalloz Actu Étudiant de faire un point sur le CESE.
Appelé parfois la « troisième assemblée constitutionnelle », le CESE prévu par les articles 69 à 71 de la Constitution est composé de représentants des forces vives de la nation et rend des avis consultatifs. Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi organique du 28 juin 2010, les citoyens ont la possibilité de saisir le CESE par voie de pétition sur toute question à caractère économique, social et environnemental (Ord. n° 58-1360 du 29 déc. 1958, art. 4-1).
▪ Rôle, mode de saisine et fonctionnement du CESE
Le rôle du CESE est purement consultatif mais la Constitution prévoit certaines consultations obligatoires. Ainsi le Premier ministre doit saisir cette instance pour avis pour tous projets de loi de plan et projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental (Const. 58, art. 71, Ord. n° 58-1360 du 29 déc. 1958, art. 2). Concernant les autres projets de textes qui se rapportent à ces mêmes domaines, le Premier ministre est libre de saisir le CESE pour avis. Sont également compétents pour saisir le CESE : le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et plus de 500 000 pétitionnaires. Le CESE a également la possibilité de s’autosaisir afin d’attirer l’attention du gouvernement et du Parlement sur des réformes qui lui paraissent souhaitables (Ord. n° 58-1360 du 29 déc. 1958, art. 3).
Lorsque le CESE est saisi d’un projet pour avis, le bureau de cette assemblée désigne, d’abord, une formation de travail qui nomme un ou deux rapporteurs ayant la charge de préparer un projet d’avis après auditions de personnalités compétentes. Ensuite, un rapporteur présente le texte en séance plénière qui est soumis au vote des conseillers ; ce texte peut être amendé en séance. Si l’avis est adopté, il est publié au Journal officiel et adressé aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
▪ Composition du CESE
Cette assemblée consultative est composée de 233 conseillers (Const. 58, art. 71) nommés pour 5 ans. Les membres sont répartis en trois « grands groupes » (Ord. n° 58-1360 du 29 déc. 1958, art. 7) : les membres nommés au titre de la vie économique et du dialogue social (140 conseillers représentants les salariés, les entreprises, les agriculteurs, les artisans, les professions libérales…), ceux nommés au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative (60 membres dont des représentants des associations familiales ; de la vie associative ; des jeunes et des étudiants…) et, enfin, les personnes nommées au titre de la protection de la nature et de l’environnement (33 conseillers représentants des associations de protection de l’environnement, des chasseurs, des pêcheurs…).
▪ Président du CESE
Le président du CESE — depuis novembre 2010 Jean-Paul Delevoye (ancien ministre de la Fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire de 2002 à 2004 et ancien médiateur de la République d’avril 2004 à mars 2011) — est nommé par décret pris en Conseil des ministres.
▪ Pétition citoyenne
L’article 4-1 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 (créé par la loi organique du 28 juin 2010) prévoit les conditions de recevabilité d’une saisine par voie de pétition. Ainsi, la demande doit, d’abord, être rédigée en français, établie par écrit, présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures de nationalité française ou résidant régulièrement en France et comporter les nom, prénom, adresse de chaque pétitionnaire et être signée. Ensuite un mandataire unique se charge d’adresser la pétition au président du CESE (l’envoi des pétitions par Internet n’est pas envisagé. Pour la première saisine par pétition citoyenne, le CESE a donc quelques cartons de pétitions à ouvrir….). Puis, le bureau statue sur la recevabilité de la demande.
Le CESE dispose d’un an pour rendre un avis qui sera adressé au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Cet avis est publié Journal officiel. Selon le président du CESE, la saisine par pétition ne peut avoir d’effet suspensif et ne peut donc avoir d’effet sur la procédure législative en cours (La Croix, 29 janv. 2013).
Il semble par ailleurs notamment impossible, si la loi relative au « mariage pour tous » est votée rapidement, que le président de la République attende l’avis du CESE pour publier la loi puisque selon l’article 10 de la Constitution, le président de la République « promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée ». Ce délai est uniquement suspendu si la loi est déférée au Conseil constitutionnel.
Références
■ Constitution du 4 octobre 1958
« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. »
« Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner. »
Article 70
« Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. »
« La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique. »
■ Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
« Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être au préalable associé à leur élaboration.
Il peut être saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence.
Il peut également être consulté, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental.
Il peut être saisi de demandes d'avis ou d'études par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, le Conseil économique, social et environnemental donne son avis dans le délai d'un mois si le Premier ministre déclare l'urgence. »
« Le Conseil économique, social et environnemental peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires.
Il contribue à l'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social ou environnemental. »
« Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.
La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l'adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.
La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d'un an à compter de cette décision, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner.
L'avis est adressé au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »
« I. - Le Conseil économique, social et environnemental comprend :
1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit :
- soixante-neuf représentants des salariés ;
- vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;
- vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;
- dix représentants des artisans ;
- quatre représentants des professions libérales ;
- dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;
2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit :
- huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;
- quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;
- dix représentants des associations familiales ;
- huit représentants de la vie associative et des fondations ;
- onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
- quatre représentants des jeunes et des étudiants ;
- quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ;
3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit :
- dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;
- quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières.
II. - Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. »
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