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Propriété littéraire et artistique
La protection conditionnée du droit d’auteur lors de la communication d’une œuvre par Internet
Mots-clefs : Droit d’auteur et droits voisins, Protection, Convention de Berne, Site internet, Hyperliens, Compétence
La protection du droit d’auteur est pleinement reconnue par le droit de l’Union et notamment par la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Ce droit n’est cependant pas absolu. Le titulaire n’a plus de droit dès lors qu’à partir d’un site Internet, un renvoi est opéré par des hyperliens vers un autre site, offrant ainsi un accès à des œuvres déjà communiquées à un même public. Ces dernières sont jugées librement disponibles au regard du droit de l’Union.
Le droit d’auteur et les droits voisins dépendent de nombreuses dispositions au niveau international. Il y a principalement le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 et de la convention de Berne, modifiée en dernier lieu le 28 septembre 1979. Les institutions européennes ont adopté la directive 2001/29 qui est compatible avec le droit international.
Cette directive prévoit que les droits ne sont pas épuisés par un acte de communication au public. Faut-il encore déterminer dans quelles circonstances ces droits ne sont pas épuisés. C’est l’objet de cet arrêt, où la Cour a précisé que la communication préalable d’une œuvre sur un site Internet à un nombre indéterminé de destinataires conduisait à retenir que l’œuvre était librement disponible. Les hyperliens ne peuvent ainsi constituer à leur tour un acte de communication au public, sauf à ce que l’accès initial ait été limité seulement à des abonnés.
L’affaire trouve son origine dans le contenu d’un site Internet, Retreiver Sverige, mettant à disposition de ses clients différents des liens, permettant d’accéder par un clique à la lecture d’articles de journaux présents sur différents sites. Il s’agit ainsi d’un renvoi sur le site d’origine et non d’un copier-coller des articles sur le site de Retreiver Sverige.
Certains journalistes de deux journaux suédois se sont offusqués de cette pratique estimant que leurs droits d’auteur avaient été violés, puisque le site n’avait pas demandé leur autorisation. Ils ont alors réclamé une indemnisation. Le juge national a cependant demandé des précisions à la Cour de justice afin de déterminer si les hyperliens constituaient un acte de communication au public d’œuvre susceptible d’exiger l’autorisation préalable de son auteur. Le juge national souhaitait savoir, en outre, si un État membre de l’Union pouvait s’appuyer sur la convention de Berne afin d’accorder une protection plus favorable aux auteurs que celle retenue en droit de l’Union.
Sur la première question, la Cour rappelle qu’au regard de la directive, le droit d’auteur est lié à un acte de communication au public. C’est seulement pour cet acte que l’autorisation est exigée par le titulaire du droit d’auteur. Il est nécessaire de déterminer s’il y a eu acte de communication, et, d’autre part, s’il y a eu communication au public. La Cour juge que la notion d’acte de communication doit être appréhendée de manière large, la mise à disposition par un site Internet entre dans ce champ. Il suffit que la faculté d’accès soit laissée au public pour que cet élément soit rempli. Concernant la communication au public, le juge de l’Union recherche si la communication a été réalisée auprès d’un public nouveau qui n’aurait pas été pris en considération par les sites internes des journaux suédois, où figuraient les articles des journalistes.
La Cour juge que le site de la société Retriever Sverige a effectué la même communication que les sites Internet des journaux, aucun public nouveau ne peut être identifié. Peu importe que les hyperliens ne démontrent pas clairement que l’article provient d’un autre site. En revanche, il y aurait un public nouveau si les sites initiaux avaient réservé l’accès aux articles seulement à des abonnés.
Sur la seconde question, la Cour défend une nouvelle fois l’effectivité du droit de l’Union et la réalisation du marché intérieur. La Cour précise ainsi qu’il n’est pas possible pour un État membre de prendre des dispositions plus protectrices, combien même elles seraient conformes à la convention de Berne, dès lors que cette adoption compromettrait l’objectif fixé par la directive. La faculté laissée aux États par la convention de Berne d’adopter une protection plus étendue des droits d’auteur n’est pas compatible avec le droit de l’Union. Cette jurisprudence est traditionnelle (CJCE 26 févr. 1976, Tasca et SABAM), les États n’ayant plus la compétence pour agir lorsque l’Union a adopté des règles d’harmonisation. On dit alors que l’Union a préempté la compétence.
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