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Libertés fondamentales - droits de l'homme
La protection de la réputation comme limite à la liberté d’expression
Dans une décision rendue le 3 février 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) à raison du défaut de protection de la réputation sociale et professionnelle d’un avocat face aux déclarations d’un religieux à la télévision, l’accusant sans fondement d’être un « provocateur » et un « informateur » au service de l’État.
CEDH 3 févr. 2026, n° 4100/24, Ramishvili c./Géorgie
Par la décision rapportée, la Cour confirme le rattachement du droit à la protection de sa réputation au droit au respect de sa vie privée, protégée par l’article 8 de la Convention (CEDH 30 mars 2004, req. n° 53984/00, Radio France c/France). Rendue à propos d’une action civile en diffamation introduite par un avocat à l’encontre d’un ecclésiastique, l’ayant publiquement accusé de fournir des informations aux services secrets, elle rappelle également les critères d’application de l’article 8 de la Convention, résidant dans la gravité et l’intentionnalité de l’atteinte portée à la réputation de l’intéressé. Enfin et surtout, elle révèle l’effectivité de ce « droit à la réputation », dérivé du droit au respect de la vie privée, faisant en l’espèce primer ce droit de la personnalité sur la liberté d’expression.
Le requérant, M.R., est un ressortissant géorgien. Avocat renommé, il a travaillé sur plusieurs affaires pénales très médiatisées en Géorgie. En 2017, il représentait les intérêts de l’accusé dans une affaire concernant la tentative de meurtre de la secrétaire personnelle du Patriarche, dite « affaire du cyanure ». Alors que cet avocat était invité à participer à une émission télévisée en direct, le présentateur de l’émission interrogea par téléphone un membre éminent du clergé de l’Église orthodoxe géorgienne, qui était également témoin à charge dans cette affaire. Or celui-ci qualifia M.R. de « provocateur » et d’« informateur », l’accusant de fournir des informations aux services secrets.
Par la suite, M.R. engagea contre l’ecclésiastique une action civile en diffamation, dont les déclarations publiques auraient porté atteinte à son honneur et à sa réputation.
Il obtint gain de cause en première instance. Cette décision fut toutefois infirmée par la cour d’appel, qui jugea notamment que les déclarations contestées étaient des opinions personnelles de l’ecclésiastique, qui avaient contribué à un débat public important à l’époque et que l’avocat était censé les tolérer, compte tenu de son statut de personnalité publique. Cette décision fut confirmée par la Cour suprême, au motif notamment que M.R. n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour réfuter les accusations qui étaient portées contre lui.
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, le requérant soutenait devant les magistrats européens que les juridictions nationales avaient refusé de protéger sa réputation professionnelle contre les accusations publiques, non confirmées, que l’ecclésiastique avait proférées à son encontre.
La Cour lui donne raison. Elle relève d’abord que les déclarations de l’ecclésiastique s’inscrivent dans le cadre d’une question d’intérêt général, à savoir une affaire d’assassinat très médiatisée qui était pendante à l’époque des faits et qui suscitait un vif débat sur l’Église orthodoxe de Géorgie. Elle ajoute que le requérant étant une personnalité publique, il doit faire preuve d’un seuil de tolérance rehaussé par rapport à celui attendu d’une personnalité non publique.
Cependant, malgré sa notoriété et le débat d’intérêt général auquel les propos attaqués contribuaient, le requérant demeure éligible au droit de voir sa réputation protégée, dont une personne ne perd le bénéfice que lorsque l’atteinte à sa réputation résulte de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale, circonstance en l’espèce inexistante. Sous cette réserve, le droit à la protection de sa réputation est par principe garanti par l’article 8 de la Convention au profit de toute personne, morale ou physique, anonyme ou publique, dans le cadre du droit au respect de la vie privée, lui-même reconnu à toute personne physique, même notoire (§22). En outre, le droit au respect de la vie privée fonde la protection de la réputation à la fois sociale et professionnelle de l’intéressé : l’atteinte à la réputation résulte non seulement de la réprobation unanime qui s’attache aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises, mais également de la réprobation sectorielle qui s’attache aux comportements contraires aux règles déontologiques ou aux usages propres à la profession considérée. Matrice des droits de la personnalité, l’article 8 de la Convention permet donc de réparer toute atteinte à la réputation, celle-ci étant largement entendue. Le seuil d’applicabilité de la Convention exige toutefois une atteinte suffisamment grave et délibérément portée en sorte de nuire à autrui (CEDH, gde ch., 25 sept. 2018, n° 76639/11, Denisov c. Ukraine, n° §122). Ainsi l’atteinte au droit à la protection de la réputation doit-elle avoir été effectuée de manière intentionnelle et atteint « un certain niveau de gravité », cette condition valant tant pour la réputation sociale en général, que pour la réputation professionnelle en particulier. Tel est le cas en l’espèce, les déclarations de l’ecclésiastique, accusant publiquement l’avocat d’être un « provocateur » et un « informateur » au service de l’État, étant constitutives d’une accusation très grave susceptible de nuire à la réputation aussi bien sociale que professionnelle du requérant.
Or la Cour rappelle qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que plus une allégation est grave, plus sa base factuelle doit être « suffisante » (v. not. à propos d’un avocat, CEDH 19 avr. 2018, n° 41841/12, Ottan c/ France). Malgré la gravité des déclarations litigieuses, aucune des deux juridictions supérieures n’a pourtant recherché l’existence d’une base factuelle suffisante à même de justifier les qualificatifs utilisés dans l’affaire du cyanure. Les deux juridictions se sont en effet bornées à conclure que n’importe quelle opinion (« jugement de valeur ») bénéficiait d’une protection absolue en vertu du droit interne, ce qui ne peut être valablement retenu : comme toute liberté fondamentale, la liberté d’expression et d’opinion ne peut se voir conférer une valeur absolue. Confrontée au droit fondamental concurrent, et d’égale valeur normative, au respect de la vie privée, cette liberté peut être restreinte pour se concilier avec le « droit à la réputation », pareillement protégé.
En outre, les juridictions internes n’ont pas non plus recherché l’existence d’une base factuelle suffisante pour étayer l’allégation selon laquelle le requérant avait fourni des informations aux services secrets dans une autre affaire de meurtre très médiatisée.
Enfin, le requérant a produit devant les juridictions internes des éléments démontrant qu’il avait agi dans le respect des règles professionnelles lui incombant dans la procédure en cause, alors que l’auteur des propos ne rapportait, quant à lui, aucun élément de nature à étayer ses accusations.
Ainsi la Cour suprême a-t-elle fait peser sur le requérant la charge de réfuter les accusations portées contre lui, en dépit des observations qu’il a présentées, de la gravité des allégations en cause et de l’absence de toute base factuelle établie les concernant. Partant, la Cour considère que les juridictions géorgiennes ont manqué à leur obligation de ménager un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa dignité et de sa réputation, d’une part, et le droit à la liberté d’expression de l’ecclésiastique, d’autre part.
Il y a eu violation de l’article 8 de la Conv. EDH.
La Géorgie est tenue de verser 4.500 euros pour dommage moral au requérant.
Références :
■ CEDH 30 mars 2004, req. n° 53984/00, Radio France c/France : AJDA 2004. 534, chron. J.-F. Flauss
■ CEDH, gde ch., 25 sept. 2018, n° 76639/11, Denisov c. Ukraine : Dr. soc. 2021. 503, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly
■ CEDH 19 avr. 2018, n° 41841/12, Ottan c/ France : D. 2018. 894, et les obs. ; AJ pénal 2018. 310, obs. J.-B. Thierry ; D. avocats 2018. 275, obs. G. Deharo
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