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[ 12 février 2025 ] Imprimer

Droit des personnes

La protection du patrimoine de la personne vulnérable (1er tableau)

DAE vous propose un tableau sur la protection du patrimoine de la personne vulnérable.

                          

 

 

 

 

Actes autorisés à la personne protégée

 

 

Actes interdits à la personne protégée

 

 

Système de la représentation : tutelle du majeur (art. 473 et 474), habilitation familiale avec représentation (art. 494-1), tutelle du mineur (art. 408) et administration légale du mineur (art. 388-1-1)

 

 

- Par la loi ou par l’usage : acte de la vie courante.

 

- Limite : rescision de l’acte en cas de lésion (art. 465, al. 1 : majeur sous tutelle ; art. 1149 : mineur)

 

 

- Actes de disposition

 

- Actes d’administration

 

Sanction : nullité de droit pour le majeur sous tutelle (art. 465) et pour la personne sous habilitation familiale générale (art. 494-9) ; nullité en l’absence de lésion pour le mineur (art. 1151)

 

 

Système de l’assistance : curatelle (art. 440) et habilitation familiale avec assistance (art. 494-1)

 

 

- Actes d’administration (art. 467)

 

- Limite : rescision ou réduction de l’acte en cas de simple lésion et à défaut d’autorisation du juge ou du Conseil de famille (art. 465, al. 1, 1°)

 

 

- Actes de disposition, à conclure avec l’assistance du curateur sauf autorisation supplétive du juge (art. 469, al. 3) ;

 

- Sanction du défaut d’assistance : nullité facultative en cas de préjudice (art. 465, 2°, 494-10)

 

 

Sauvegarde de justice : protection juridique temporaire (art. 433 et 434) ou représentation par un mandataire spécial (art. 437)

 

 

-Tous sauf en cas de désignation par le juge d’un mandataire spécial.

 

- Limite : rescision pour lésion ou réduction en cas d’excès (art. 435, al. 2 et 3)

 

 

Aucun sauf en cas de désignation par le juge d’un mandataire spécial. Dans ce cas, l’acte conclu par le majeur est frappé d’une nullité de droit (art. 435, al. 1)

 

 

Mandat de protection future : technique conventionnelle de représentation (art. 477)

 

 

- Actes conservatoires

 

- Actes d’administration

 

- Actes de disposition

 

Limite : rescision pour lésion ou réduction en cas d’excès des actes de disposition et d’administration (art. 488)

 

 

 

 

 

Auteur :Merryl Hervieu


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