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Droit des personnes
La protection du patrimoine de la personne vulnérable (1er tableau)
DAE vous propose un tableau sur la protection du patrimoine de la personne vulnérable.
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Actes autorisés à la personne protégée |
Actes interdits à la personne protégée |
Système de la représentation : tutelle du majeur (art. 473 et 474), habilitation familiale avec représentation (art. 494-1), tutelle du mineur (art. 408) et administration légale du mineur (art. 388-1-1) |
- Par la loi ou par l’usage : acte de la vie courante. - Limite : rescision de l’acte en cas de lésion (art. 465, al. 1 : majeur sous tutelle ; art. 1149 : mineur) |
- Actes de disposition - Actes d’administration Sanction : nullité de droit pour le majeur sous tutelle (art. 465) et pour la personne sous habilitation familiale générale (art. 494-9) ; nullité en l’absence de lésion pour le mineur (art. 1151) |
Système de l’assistance : curatelle (art. 440) et habilitation familiale avec assistance (art. 494-1) |
- Actes d’administration (art. 467) - Limite : rescision ou réduction de l’acte en cas de simple lésion et à défaut d’autorisation du juge ou du Conseil de famille (art. 465, al. 1, 1°) |
- Actes de disposition, à conclure avec l’assistance du curateur sauf autorisation supplétive du juge (art. 469, al. 3) ; - Sanction du défaut d’assistance : nullité facultative en cas de préjudice (art. 465, 2°, 494-10) |
Sauvegarde de justice : protection juridique temporaire (art. 433 et 434) ou représentation par un mandataire spécial (art. 437) |
-Tous sauf en cas de désignation par le juge d’un mandataire spécial. - Limite : rescision pour lésion ou réduction en cas d’excès (art. 435, al. 2 et 3) |
Aucun sauf en cas de désignation par le juge d’un mandataire spécial. Dans ce cas, l’acte conclu par le majeur est frappé d’une nullité de droit (art. 435, al. 1) |
Mandat de protection future : technique conventionnelle de représentation (art. 477) |
- Actes conservatoires - Actes d’administration - Actes de disposition Limite : rescision pour lésion ou réduction en cas d’excès des actes de disposition et d’administration (art. 488) |
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