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Droit commercial et des affaires
La recevabilité de la tierce opposition du commissaire à l'exécution du plan de redressement
Mots-clefs : Tierce opposition, Plan de sauvegarde, Résolution, Voie de recours, Commissaire à l’exécution, Plan de redressement
Est irrecevable la tierce opposition du commissaire à l’exécution du plan au jugement d’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire liée à la résolution du plan de redressement précédemment adopté.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel qui, en violation des articles L. 626-27, L. 661-1, 8° et L. 661-3, alinéa 2, du Code de commerce, a accueilli la tierce opposition du commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation contre le jugement prononçant le nouveau redressement judiciaire du débiteur.
En l’espèce, une société à responsabilité limitée mise en redressement judiciaire par un jugement du 18 novembre 2002 a finalement bénéficié d’un plan de redressement, lequel fut arrêté le 6 septembre 2004. L’Urssaf, titulaire de créances nées après l’adoption du plan, a ultérieurement assigné le tribunal aux fins d’obtenir l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société. Le commissaire à l’exécution du plan forma cependant une tierce opposition au jugement du 15 juin 2015 qui prononça l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement.
La Cour d’appel de Pau considéra la tierce-opposition recevable car le redressement avait été ouvert sur assignation de l’Urssaf, pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, mais sans référence à l'existence de celui-ci et sans que le commissaire à son exécution n'ait été appelé à l'instance. Elle en déduisit que ce dernier, qui représente l'intérêt collectif des créanciers appelés au plan, était un tiers au jugement d'ouverture et que la voie de l'appel lui étant fermée, sa tierce opposition devait donc être jugée recevable. Mais cette dernière voie de recours était-elle bien disponible ?
Tel ne fut pas l’avis de la Cour de cassation, qui, le 29 novembre 2017, cassa et annula l’arrêt d'appel pour violation de la loi, au visa des articles L. 626-27, L. 661-1, 8° et L. 661-3, alinéa 2, du Code de commerce, en assortissant sa décision d’un attendu de principe explicitant clairement la lecture qu’il convenait d’opérer de telles dispositions légales. En vertu de cette dernière, il importe de retenir que, d’une part, l’ouverture d’une procédure collective pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan et, d’autre part, que toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d’appel de la part du commissaire à l’exécution de celui-ci. La chambre commerciale déduit de ces deux assertions que le commissaire à l’exécution était irrecevable à former tierce opposition, contrairement à ce qu’avaient pu retenir les juges du fond au cas présent.
L’article L. 626-27 du Code de commerce a consacré l’essentiel des solutions auxquelles la jurisprudence était parvenue sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 en matière de résolution du plan de continuation. Il distingue la résolution facultative du plan, lorsque le débiteur n’exécute pas ses engagements tirés du plan, et la résolution impérative du plan, lorsque le débiteur défaillant est en état de cessation des paiements. C’est cette seconde hypothèse qui était ici de mise, de sorte que les juges du fond, constatant la cessation des paiements du débiteur, avaient ouvert une seconde procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Or, selon l’article L. 661-1, 8° du Code de commerce « sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation […] les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public ». Ce 8°, introduit par l’ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, est venu combler un vide en désignant les personnes ayant qualité à agir pour former un recours contre les décisions emportant résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement, notamment le débiteur et le commissaire à l’exécution du plan. Ainsi, contrairement à ce qui avait été décidé par la Cour d’appel de Pau, le commissaire à l’exécution du plan avait bien qualité à agir pour interjeter appel du jugement statuant sur la résolution du plan, et non pour former tierce opposition. Conformément à l’article L. 661-3 du Code de commerce, cette dernière est en effet uniquement ouverte en cas de décision arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan. L’alinéa 3 de cet article dispose au surplus qu’il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.
Par conséquent, le commissaire au plan ayant qualité à agir pour interjeter appel du jugement statuant sur la résolution du plan, la voie de la tierce opposition lui était en toute hypothèse fermée. La circonstance selon laquelle il n’avait pas été appelé à l’instance ayant abouti à l’ouverture d’une nouvelle procédure demeurait à cet égard indifférente.
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