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[ 22 janvier 2021 ] Imprimer

Droit constitutionnel

La réforme du Conseil économique, social et environnemental

Annoncée par le Président de la République à l’issue du Grand débat, la réforme du Conseil économique, social et environnemental permet désormais à cette instance de jouer un rôle plus en phase avec la société dans le développement de la démocratie participative.

Loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental

Comme le rappelle les travaux parlementaires sur la réforme du Conseil économique, social et environnemental (CÉSE), cette assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, représente les principales activités du pays. Elle occupe une place particulière au sein de nos institutions. Le CÉSE est prévu par la Constitution de 1958 au titre XI (art. 69 à 71). Cette inscription dans la Constitution même « témoigne de l’importance donnée par le constituant au rôle de la société organisée pour éclairer les politiques publiques, en apprécier les effets et suggérer des évolutions ». Mais il convient également de souligner que le CÉSE « ne bénéficie pas de la légitimité conférée par l’élection, ce qui le distingue fondamentalement des assemblées parlementaires. Si la désignation de ses membres par des organisations représentatives fait son originalité et son intérêt, elle l’oblige également à justifier régulièrement de sa représentativité. » (Rapport Assemblée nationale relatif au Conseil économique, social et environnemental, n° 3184, E. Balanant).

Pour mémoire, le CÉSE a un rôle consultatif, il est obligatoirement consulté par le Premier ministre, sur les projets de loi de plan et les projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental, et peut être au préalable associé à leur élaboration et peut être consulté par le Gouvernement sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, les autres projets de loi, d'ordonnance ou de décret et sur les propositions de loi entrant dans le champ de ses compétences. Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental intéressant la République. La révision constitutionnelle de juillet 2008 a ajouté la possibilité pour les citoyens de saisir, par voie de pétition, le CÉSE sur toute question relevant de sa compétence 

La loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 a apporté des modifications importantes à l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, elles entrent en vigueur le 1er avril 2021.

■ Nouvelle composition du CÉSE et renforcement des obligations déontologiques

Le Conseil comprend désormais 175 membres (233 avant la réforme, soit une diminution de 25% des effectifs) : 52 représentants des salariés, 52 représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires, 45 représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont 8 représentants des outre-mer et 26 représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

Les obligations déontologiques des membres du CÉSE sont renforcées pour favoriser la transparence de l'institution. Ainsi, dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil doivent adresser personnellement à l'organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date. De plus un code de déontologie devra préciser les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes extérieures participant à ses travaux. Un organe chargé de la déontologie s'assurera du respect de ce code. 

■ Simplification conditions de mise en œuvre de la saisine du CÉSE par voie de pétition

Le seuil de recevabilité des pétitions passe de 500 000 à 150 000 signataires, la condition d'âge pour y participer est abaissée de 18 à 16 ans. Les signatures électroniques sont désormais acceptées (« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental », Ord. n° 58-1360 du 29 déc. 1958, art. 4-1, al. 2). De plus, il est institué un délai d'un an à compter du dépôt de la pétition pour le recueil des signatures. Enfin, le délai pour que le CÉSE se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose de leur donner passe désormais de 1 an à 6 mois.

■ Intégration de la Parole citoyenne

La réforme issue de la loi organique du 15 janvier 2021 crée une innovation démocratique majeure : permettre au CÉSE d’organiser, par exemple, des conventions citoyennes, sur le modèle de la convention citoyenne pour le climat, notamment en tirant des citoyens au sort pour organiser une consultation sur un sujet relevant de sa compétence. La loi organique donne un cadre législatif à cette pratique. Le CÉSE devient ainsi la chambre des conventions citoyennes. Il est possible d’organiser des consultations publiques sur la propre initiative du CÉSE ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement. Si ces consultations peuvent prendre la forme de conventions citoyennes sur un sujet particulier, il est également possible d’inclure des groupes de citoyens tirés au sort aux travaux d’une commission, ou encore de créer des plateformes numériques de consultation citoyenne. La définition du périmètre du public doit assurer « une représentativité appropriée à l'objet de la consultation ». De plus, l’association du public à l'exercice des missions du CÉSE doit présenter des garanties de sincérité, d'égalité, de transparence et d'impartialité. À cette fin, le Conseil nomme un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d'impartialité, chargés de veiller au respect de ces garanties. Enfin, les résultats de ces consultations sont publiés et transmis au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

■ Coopération renforcée avec les collectivités territoriales

Pour réaliser ses travaux, le CÉSE peut maintenant consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements. 

■ Renforcement du poids des travaux du CÉSE

*Principe de subrogation. La place du CÉSE dans le débat public est renforcée par la portée donnée à ses avis. Quand il est consulté sur un projet de loi portant sur des questions économiques, sociales et environnementales, cette consultation dispense le Gouvernement de procéder à d’autres consultations prévues par la loi ou le règlement. Toutefois il existe quelques exceptions à cette dispense, en particulier pour la consultation des assemblées des collectivités territoriales, celle des autorités administratives ou publiques indépendantes et celles des commissions statuaires dans la fonction publique. Le nouveau principe de subrogation permet plus de transparence et il facilite le travail du Conseil d'État puis du Parlement qui dispose d’un seul avis, plutôt que de différents avis émanant de plusieurs organes dont la composition ressemble souvent à celle du CÉSE.

*Remplacement des sections par des commissions permanentes ou temporaires. Ces commissions sont désormais compétentes pour émettre des avis au même titre que l’assemblée du CÉSE.

*Procédure d’avis simplifiée. À son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée parlementaire à l'origine de la consultation, le bureau du CÉSE décide du recours à cette procédure. La commission compétente émet alors dans un délai de trois semaines un projet d'avis qui doit être approuvé par le bureau. Ce projet devient l'avis du CÉSE au terme d'un délai de trois jours à compter de son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière.

 

Auteur :Christelle de Gaudemont


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