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[ 27 septembre 2022 ] Imprimer

Droit pénal général

La répression du maraboutage en droit pénal français

Face à la récente actualité sportive et le recours fréquent à des marabouts dans le football notamment (not. J. Bonhomme, Le maraboutage dans le foot est un secret de Polichinelle, L’Obs. 2 sept. 2022), une question a surgi, celle de l’incrimination de la pratique du maraboutage. En France, les pratiques surnaturelles ne sont plus incriminées depuis l’édit de juillet 1682 adopté sous l’impulsion du Parlement de Paris. Dès lors, les actions des marabouts et autres sorciers peuvent-elles, en France, être réprimées pénalement ?

Le marabout est défini comme « le spécialiste rituel à l’interface entre le champ de la magie et de la religion » que l’on consulte « pour mettre toutes les chances de son côté » (J. Bonhomme, Le maraboutage dans le foot est un secret de Polichinelle, L’Obs. 2 sept. 2022, préc.). La sorcellerie est quant à elle une « pratique magique en vue d’exercer une action, généralement néfaste, sur un être humain (sort, envoûtement, possession), sur des animaux ou des plantes (maladies du bétail, mauvaises récoltes) » (Dictionnaire Larousse). Ces deux pratiques relèvent donc du domaine du surnaturel. Factuellement, un individu recourt à un marabout ou à un sorcier afin de voir s’exaucer un souhait, lequel peut se traduire par la volonté de nuire à un tiers.

Il est important de rappeler que ces pratiques surnaturelles ne sont pas réprimées en tant que telles par le code pénal. Il est toutefois possible de les incriminer à l’aune des infractions pénales de droit commun. Ainsi, des infractions de droit commun permettent à la fois de sanctionner certaines pratiques du marabout envers son client ; et de réprimer, dans une certaine mesure, les atteintes du marabout envers les tiers.  

D’une part, le recours à un marabout ou un sorcier n’est pas, en lui-même, réprimé par le code pénal. Toutefois, la Cour de cassation a pu considérer que le fait, pour un voyant marabout d’obtenir une remise d’argent d’un client crédule et convaincu des pouvoirs du marabout, en lui faisant croire qu’il exaucerait ses souhaits (à savoir récupérer une caution d’un montant de 5 200 euros ainsi que sa compagne) et qu’il devait continuer les séances de voyance pour se faire, constitue une escroquerie par manœuvres frauduleuses (Crim. 19 janv. 2000, n° 98-88.211). L’escroquerie est matériellement constituée par une remise et l’usage d’un faux nom ou d’une qualité fausse, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manœuvres frauduleuses de nature à tromper la victime. Le simple mensonge ne peut suffire à caractériser l’élément moral de l’infraction (C. pén., art. 313-1). 

Les victimes sont souvent en état de détresse psychologique. Elles pourraient donc être défaillantes sur la preuve des manœuvres frauduleuses. Le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse de l’article 223-15-2 du code pénal pourrait alors être envisageable. En effet, les auteurs relèvent le fait que ces marabouts « sont nombreux à profiter du désarroi de personnes trop crédules pour leur soutirer de fortes sommes » (P. Bouzat, RSC 1991.351, p. 351 ; RCS 1990. 576, p. 576). Pour se faire, il convient de démontrer l’état de vulnérabilité du client, qui peut résulter de l’âge (Crim. 11 déc. 2013, n° 12-86.489), d’une déficience mentale (même arrêt) ou d’un état de sujétion psychologique (Crim. 27 oct. 2015, n° 14-82.032) ainsi qu’une remise au préjudice de la victime, outre l’intention de l’auteur. 

Par ailleurs, il arrive que certains marabouts et autres sorciers promettent la guérison à leurs clients. Dans ce cadre, celui qui établirait un diagnostic ou traitement de maladies, réelles ou supposées, par quelque moyen que ce soit, sans être titulaire du diplôme requis pourrait se voir condamner pour exercice illégal de la médecine (CSP, art. L. 4161-1). De plus, si le marabout va jusqu’à administrer un breuvage à son client, l’infraction d’administration de substances nuisibles sera encourue et cumulée avec l’exercice illégal de la médecine à deux conditions : la substance administrée doit être objectivement nocive et le client doit avoir subi une atteinte physique ou psychique (C. pén., art. 222-15 – Crim. 10 mai 1972, n° 72-90.497).

D’autre part, il est des cas où le souhait du client concerne un tiers. Il peut dès lors s’agir d’une volonté de lui nuire. Toutefois, si cette nuisance consiste en une atteinte physique de la victime, les qualifications de meurtre et de violences sont exclues (C. pén., art. 221-1 et 222-7 et s.). En effet, l’élément matériel de ces infractions requiert la démonstration d’un acte positif, d’un résultat et surtout, d’un lien de causalité entre les deux. Or, si les deux premières conditions peuvent être remplies, le lien de causalité fait nécessairement défaut : la magie et le maraboutage étant des pratiques surnaturelles, il n’est pas possible d’en déduire une quelconque certitude du lien de causalité (Crim. 5 sept. 1995, n° 94-84.654 – Crim. 3 mai 1989, n° 88-81.858). Par voie de conséquence, le comportement du client du marabout ne pourra être qualifié de mandat criminel (le mandat criminel est une infraction obstacle, visant à réprimer la personne qui mandate un tiers afin de commettre un assassinat ; cette infraction n’est applicable que dans la mesure où l’assassinat n’a été ni commis, ni tenté. – C. pén., art. 221-5-1) ou de complicité de violences, faute de fait principal punissable (C. pén., art. 221-5-1 et 121-7).

Toutefois, l’article 222-14-3 du code pénal élargit les infractions de violences aux violences psychologiques. Les violences morales sont constituées en l’absence de tout contact physique entre l’auteur et la victime (ex : le fait de tirer des pétards pour effrayer une personne : Crim. 3 janv. 1936 : DH 1936. 150 ; le fait de se présenter avec une barre de fer à la main et de frapper l’arrière d’un véhicule de la victime : Crim. 18 mars 2008, n° 07-86.075 P). Dès lors, une victime impressionnable pourrait souffrir de lésions morales, du fait de se savoir la cible de maraboutage. Celle-ci devra faire valoir l’existence de son choc psychologique, quand bien même elle ne souffrirait d’aucune incapacité totale de travail (Crim. 27 oct. 1999, n° 98-86.017). Le client du marabout pourra alors lui-même être poursuivi pour complicité de violences morales (C. pén., art. 121-7).

Cet élargissement n’est toutefois pas illimité car, si des auteurs se sont interrogés sur l’existence d’un homicide résultant de violences, la Haute juridiction n’a jamais tranché la question des violences morales (Y. Mayaud, Répertoire de Droit pénal et de procédure pénal, févr. 2006, §26). Ainsi, dans l’hypothèse du tiers qui, apprenant qu’il est la cible de pratiques magiques, subi un choc émotif tel qu’il décède (du fait d’un arrêt cardiaque par exemple), la condamnation du marabout pour meurtre reste en suspens.

Par ailleurs, si le marabout venait à administrer des potions, qu’il croit mortifères à tort, la théorie de l’infraction impossible aurait vocation à s’appliquer. De ce fait, son comportement serait assimilé à une tentative punissable d’empoissonnement (V. pour le meurtre impossible : Crim. 16 janv. 1986, n° 85-95.461 - C. pén., art. 121-5 et 221-5). À défaut d’une telle croyance, la qualification d’administration de substances nuisibles serait encourue sous la double condition précitée de nocivité objective de la substance et d’atteinte de la victime (C. pén., art. 222-15 – Crim. 10 mai 1972, n° 72-90.497).

Enfin, selon les rituels pratiqués, d’autres qualifications pourraient être envisageables comme le vol si le marabout a besoin d’effets personnels du tiers visé (C. pén., art. 311-1), ou encore la maltraitance animale si des sévices graves ou des actes de cruauté sont infligés à des animaux domestiques (C. pén., art. 521-1 ; Crim. 5 nov. 2019, n° 18-84.554, relatif aussi à l’abus de faiblesse). 

Références :

■ Crim. 19 janv. 2000, n° 98-88.211 : 

■ Crim. 11 déc. 2013, n° 12-86.489 : Dr. Pénal 2008. 9, obs. Véron

■ Crim. 27 oct. 2015, n° 14-82.032P : D. 2015. 2251 ; RSC 2015. 847, obs. Y. Mayaud ; RTD com. 2016. 209, obs. B. Bouloc

■ Crim. 10 mai 1972, n° 72-90.497P : D. 1972. 733, note D. S ; RSC 1973. 902, obs. Levasseur

■ Crim. 5 sept. 1995, n° 94-84.654 D. 1997. 615, note P. Conte

■ Crim. 3 mai 1989, n° 88-81.858 : Dr. pénal 1989. Comm. 58

■ Crim. 3 janv. 1936 : DH 1936. 150

■ Crim. 18 mars 2008, n° 07-86.075, P : D. 2008. 1414 ; ibid. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2008. 283, obs. G. Roussel ; RSC 2008. 587, obs. Y. Mayaud

■ Crim. 27 oct. 1999, n° 98-86.017, P : D. 2000. 21 ; RSC 2000. 396, obs. Y. Mayaud

■ Crim. 16 janv. 1986, n° 85-95.461, P : D. 1986. 265, note D. Mayer et J. Pradel ; JCP 1987. II. 20774, note G. Roujou de Boubée 

■ Crim. 5 nov. 2019, n° 18-84.554 

 

Auteur :Ophélia Yove


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