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Droit de la famille
La responsabilité du parent seul bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas une responsabilité de plein droit
Mots-clefs : Responsabilité parentale, Divorce, Cohabitation, Résidence habituelle, Droit de visite et d’hébergement
La responsabilité de plein droit prévue par l’article 1384 alinéa 4 du Code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale.
La responsabilité de plein droit du fait d’autrui incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, même si le parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement exerce conjointement l'autorité parentale. Tel est l’enseignement de l’arrêt ici rapporté, dans lequel la chambre criminelle rappelle les limites de la responsabilité des parents séparés et particulièrement, celui des deux parents avec lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle. Un mineur de 13 ans, dont les parents ont divorcé, a provoqué l'incendie et la destruction totale d'un gymnase en mettant le feu à une bâche. En première instance, le tribunal pour enfants l'a reconnu coupable d'incendie volontaire et condamné, solidairement avec son père et sa mère, à des réparations civiles. Pour confirmer ce jugement, la cour d’appel constate tout d’abord que le jugement de divorce, tout en laissant inchangé l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et attribué au père un simple droit de visite et d'hébergement ; elle retient ensuite que la résidence habituelle de l'enfant chez l’un de ses deux parents ne fait pas obstacle à ce que l'autre exerce la plénitude de son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation, de sorte que la responsabilité civile des deux parents, titulaires de l'autorité parentale conjointe, doit être de plein droit engagée en cas de dommage causé par leur enfant. La Cour de cassation devait donc préciser les contours de la responsabilité du fait d’autrui des parents divorcés et plus particulièrement, la nature de la responsabilité du parent qui exerce toujours l’autorité parentale mais qui n’est pas celui chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil. La Haute Cour rappelle alors le principe selon lequel le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée est le seul susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit ; l’autre parent, qui exerce toujours l’autorité parentale mais qui n’est pas celui chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée, redevient soumis à un régime de responsabilité pour faute prouvée.
Les parents sont responsables de plein droit du fait de leur enfant à condition d’habiter avec lui. Susceptible de plusieurs approches, cette condition de cohabitation a dû être précisée par les juges. La faisant dépendre du lieu de résidence habituelle de l’enfant, la jurisprudence civile a adopté une conception juridique et abstraite de la cohabitation. Dans le cas de parents séparés, ce choix est capital puisqu’un seul des deux parents, celui chez lequel la résidence habituelle de l’enfant aura été fixée, sera automatiquement responsable. La célèbre affaire Samda (Civ. 2e, 19 févr.1997) l’avait d’ailleurs bien montré : le propriétaire d’une voiture volée puis endommagée par un mineur avait assigné en réparation la mère, titulaire de la garde de l’enfant depuis le divorce, et le père qui, au moment des faits, exerçait un droit de visite ; l’arrêt attaqué ayant mis la mère hors de cause fut censuré car « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce le droit de garde ».
Après avoir longtemps retenu une conception plus concrète de la cohabitation, tenant compte de la situation réelle du mineur au moment du fait dommageable, la chambre criminelle semble s’être ralliée à la jurisprudence civile, comme en témoigne l’arrêt commenté. Alors qu’elle admettait jadis que la cohabitation pût avoir effectivement cessé, le mineur ne résidant plus habituellement chez son parent au moment de la survenance du dommage, elle adopte, désormais, une conception également abstraite et objective de la cohabitation en sorte que le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée sera toujours responsable de plein droit, même si en fait, la cohabitation a cessé. Partant, si comme en l’espèce, l’enfant créé un préjudice au moment où il se trouve avec le parent attributaire du seul droit de visite et d’hébergement, l’autre parent demeure responsable de plein droit. La solution est radicale mais logique : l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne crée aucune rupture dans le lien juridique entre le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle et l’enfant lui-même. En revanche, le parent titulaire du droit de visite peut voir sa responsabilité engagée pour faute (v. affaire « Samda », préc.), à la condition, non rapportée en l’espèce, d’en rapporter la preuve.
Crim. 06 nov. 2012, n°11-86.857
Références
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »
■ C. Siffrein-Blanc, « Vers une réforme de la responsabilité civile des parents », RTD civ. 2011. 479.
■ Civ. 2e, 19 févr. 1997, n°93-14.646, RTD civ. 1997. 670, obs. Jourdain.
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