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Droit européen et de l'Union européenne
La saisine pour avis de la Cour européenne des droits de l’homme
Mots-clefs : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Cour européenne des droits de l’homme, Principe de subsidiarité, Avis consultatifs
Un seizième protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adopté par le Comité des ministres le 10 juillet 2013, a été ouvert à la signature le 2 octobre 2013. Il prévoit l’extension de la compétence de la Cour européenne pour donner des avis consultatifs.
▪ But du texte
L’objectif du texte est de créer un système de coopération entre la CEDH et les juridictions nationales. Selon le préambule du protocole, la création de la saisine pour avis « renforcera l’interaction entre la Cour et les autorités nationales, et consolidera ainsi la mise en œuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité ».
Il appartient, en effet, d’abord au juge national d’assurer le respect de la Convention dans l’ordre juridique interne. Selon la CEDH, « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme » (CEDH 7 déc. 1976, arrêt Handyside c/ Royaume-Uni).
Dans le cadre du mécanisme imaginé, ce sont « Les plus hautes juridictions » des États qui pourront adresser à la CEDH des demandes d’avis consultatifs. Chaque État devra au moment de la signature ou de la ratification indiquer quelles sont les juridictions concernées.
Pour la France, la logique plaide pour que seuls la Cour de cassation et le Conseil d’État puissent transmettre une demande d’avis, à l’exclusion du Conseil constitutionnel. L’absence de contrôle de conventionalité de la loi par le juge constitutionnel commande une telle solution (Cons. const., 15 janv. 1975).
Les demandes d’avis consultatifs devront porter sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles, et ce dans le cadre d’une affaire pendante devant la juridiction. Il ne s’agit pas de transmettre toute question théorique ou disposition législative en dehors de tout contentieux.
La demande d’avis devra être motivée et accompagnées des éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire.
Une fois transmise, un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce sur l’acceptation de la demande d’avis consultatif. Si le collège accepte la demande, l’avis consultatif est rendu par la Grande Chambre.
▪ Les avis rendus
Les avis consultatifs rendus par la Cour seront motivés et pourront, à l’image des arrêts comprendre les opinions dissidentes.
Les avis consultatifs seront transmis à la juridiction qui a procédé à la demande, à l’État dont cette juridiction relève, et seront publiés.
Enfin, les avis consultatifs ne seront pas contraignants. Néanmoins, en pratique, on peut imaginer qu’ils seront suivis par les juridictions nationales.
▪ ▪ ▪
Cette réforme a pour but, à terme, de réduire l'encombrement de la Cour européenne. Un tel objectif par le mécanisme de la saisine pour avis avait déjà présidé à l’introduction de la saisine pour avis devant les juridictions administrative et judiciaire.
On rappellera qu’une procédure dite « de renvoi pour avis » devant le Conseil d'État a été instituée par la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 a créé la saisine pour avis de la Cour de cassation. Les juridictions du fond ont la possibilité de saisir la juridiction suprême, lorsqu’une question de droit nouvelle présente une difficulté sérieuse. L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande (v. art. L. 441-3 COJ).
Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Références
■ CEDH 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, n° 5493/72.
■ Cons. const., 15 janv. 1975, déc. n° 74-54 DC, Rec. Cons. const., p. 19 ; AJDA 1975. 134, note J. Rivero ; D. 1975. Jur. 529, note L. Hamon ; JDI 1975. 349, note D. Ruzie ; RMC 1975. 69, note G. Druesne ; RD publ. 1975. 185, note L. Favoreu et L. Philip.
■ Article L. 441-3 du Code de l’organisation judiciaire
« L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande ».
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