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La sanction du défaut d’information de la caution : le non-paiement de la clause pénale
Mots-clefs : Caution, Obligation d’information, Sanction, Clause pénale
L’indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt constitue une pénalité au sens de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
La sanction des obligations d’information de la caution, notamment en raison de la multiplicité de celles-ci, mérite d’être précisée. C’est tout l’intérêt de la décision rapportée, qui fournit un éclairage nécessaire quant à l’interprétation de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Ce texte prévoit que « (…) toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ». Or le sens exact à accorder aux pénalités de retards évoquées dans le texte ne va pas de soi.
En effet, l’emploi du pluriel (« retards ») laisse entendre que seules des pénalités de retard seraient visées à moins, cependant, qu’il faille plus largement tenir compte de toute pénalité prévue au contrat en cas de non-paiement, et notamment de la clause pénale telle qu’elle est prévue à l’article 1152 du Code civil. C’est à cette seconde interprétation que se rallie ici la Cour de cassation.
En l’espèce, une banque consent à une société un prêt immobilier garanti par un cautionnement. La banque assigne la caution en paiement du solde du prêt restant du par la société, dont une indemnité forfaitaire de 10 % du capital échu en retard. La caution invoque alors l'article L. 341-1 du Code de la consommation.
Au contraire des juges du fond, la Cour de cassation affirme, au visa des articles 1152 du Code civil et L. 341-1 du Code de la consommation, que l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt constitue une pénalité au sens du dernier article, au paiement de laquelle la caution n'est pas tenue. Le défaut d’information de la caution est donc susceptible d’être sanctionné par le non-paiement de la clause pénale.
Largement publiée, cette solution promet d’être étendue aux autres obligations d’information de la caution relatives à la défaillance du débiteur prévues par les articles L. 341-6 du Code de la consommation et 47 II de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Il convient enfin de souligner que, pour ce qui concerne le défaut d’information de la caution sur l’encours de la dette, une différence demeure entre les deux textes applicables, l’article 2293 du Code civil et l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Alors que le premier texte prévoit, pour les cautionnements indéfinis, la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités — ce qui inclut la clause pénale —, le second limite la sanction du défaut d’information, pour le cautionnement de prêt accordé par un établissement de crédit à une entreprise, à la déchéance des seuls intérêts échus (sur ce point, v. S. Bernheim-Desvaux).
Civ. 1re, 19 juin 2013, n°12-18.478
Références
■ Code de la consommation
« Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
■ Code civil
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
« Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »
■ Article 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle
« I. Paragraphe modificateur.
II. Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement d'une dette contractuelle professionnelle consenti par une personne physique au bénéfice d'un entrepreneur individuel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
En cas de cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel, le créancier doit respecter les dispositions prévues à l'article 48 (1) de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Les dispositions du premier alinéa seront applicables aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et celles du second alinéa aux créanciers mentionnés à cet alinéa à compter du 1er septembre 1994.
III. Paragraphe modificateur
IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »
■ Article L. 313-22 du Code monétaire et financier
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
■ S. Bernheim-Desvaux, L’essentiel, Droit des contrats, sept. 2013, n°8, p. 3.
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