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Droit pénal général
La simple méconnaissance de la législation française n’est pas une erreur sur le droit
Mots-clefs : Erreur sur le droit, Conditions
Selon les termes de l’article 122-3 du Code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ».
Cette cause d’irresponsabilité, introduite lors de la réforme en 1994 du Code pénal suppose que le prévenu justifie le caractère inévitable de l'erreur et sa croyance dans la légitimité de l’acte. La Cour de cassation apprécie strictement l’erreur. Même lorsqu'elle résulte d'une information erronée de l'administration, elle n'est admissible que si elle est invincible et si le prévenu a pu croire son acte légitime. Ainsi, l'autorisation municipale de construire sur un site classé ne permet pas d'invoquer l'erreur sur le droit (Crim. 11 mai 2004).
Dans l’arrêt rendu le 20 janvier 2015, un contrôle effectué par les services de la direction départementale du travail au sein d’une société a fait apparaître que les salariés de cette entreprise n’étaient de manière systématique déclarés par leur employeur aux organismes de protection sociale que postérieurement à leur embauche, après la période d’essai. Le gérant a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Condamné en première instance, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel mais la cour d’appel a confirmé le jugement de culpabilité et écarté l’erreur de droit invoquée par le prévenu. Ce dernier soutenait, en effet, son ignorance complète de la législation française laquelle, contrairement à la législation allemande, impose une déclaration préalable à l'embauche. Le prévenu croyait en une identité des législations françaises et allemandes relatives à l'embauche des salariés le conduisant à omettre légitimement les formalités requises.
La chambre criminelle rejette ici le pourvoi retenant que le prévenu, dont l’entreprise est implantée de longue date en France, pouvait en outre solliciter l’avis de l’inspection du travail sur l’étendue de ses obligations en matière d’embauche de salariés. L’erreur était, en l’espèce, loin d’être inévitable ou de présenter un caractère insurmontable. Le gérant disposait de l'expérience et des ressources nécessaires pour s'informer sur la législation française en matière d’embauche, ne serait-ce qu’en consultant l'inspection du travail.
En revanche, avait pu bénéficier des dispositions de l'article 122-3 du Code pénal, le gérant d'une entreprise poursuivi pour avoir toléré, à douze reprises en un mois, une prolongation excessive de la durée de travail effectif de ses salariés. Ce dernier n'avait fait qu'appliquer les clauses d'un accord professionnel élaboré sous l'égide d'un médiateur désigné par le gouvernement et faisant référence au Code du travail (Crim. 24 nov. 1998).
Crim. 20 janv. 2015, n°14-80.532
Références
« N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. »
■ Crim. 11 mai 2004, n° 05-83.235.
■ Crim. 24 nov. 1998, n°97-85.378, JCP 1999. II. 10208, note Houtmann ; Dr. pénal 2000. 22, obs. J.-H. Robert ; JCP 2000. I. 235, no 2, obs. Véron.
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