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Droit de la fonction et des services publics
La simplification de la jurisprudence Berkani mise à mal par les exigences de la loi
Mots-clefs : Fonction publique, Agent public, Agent non-titulaire, Contrat emploi jeune, Contrat emploi solidarité, Compétence, Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, Compétence judiciaire
En raison des choix effectués par le législateur, le Tribunal des conflits doit renoncer à la simplification introduite par la jurisprudence Berkani pour les agents non statutaires travaillant pour un service public administratif dans le cas de litiges impliquant à la fois des contrats de droit public et de droit privé.
Avec la jurisprudence Berkani, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif étaient des agents publics, quel que soit leur emploi, et les contentieux les concernant relevaient de la compétence du juge administratif (T. confl. 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône c. Conseil des prud'hommes de Lyon). Toutefois, cet arrêt n’affecte pas les contrats de droit privé par détermination de la loi (T. confl. 22 mai 2006, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 3486 : contrats entre les marins du service public administratif des phares et balises, relevant du droit privé en vertu de l'article 1er du code du travail maritime), à l’instar des contrats « emploi solidarité » et des contrats « emploi jeune ».
C’est donc en faveur de la compétence judiciaire que se prononce le Tribunal des conflits dans un arrêt du 23 novembre 2009. La singularité de cette affaire tenait à la succession de différents contrats « emploi solidarité » et « emploi jeune » ainsi que de contrats d’agent contractuel entre le requérant et une université. Compte tenu de cette complexité où se mêlaient contrats de droit privé et de droit public, le juge des conflits estime « que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats “ emploi solidarité ” et des contrats “ emploi jeune ” relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, si la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mlle Tourdot devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes à raison du non-renouvellement à son échéance du dernier contrat la liant à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, ainsi que sur les demandes de requalification de ce contrat ou de tout autre contrat administratif, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur celles des demandes de requalification qui concernent exclusivement les contrats “ emploi solidarité ” ou les contrats “ emploi jeune” ».
T. confl. 23 nov. 2009, Mlle Tourdot c. Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, n° 3733
Références
« Agent de l’Administration relevant d’un statut de droit public ou d’un régime de droit administratif. Certains personnels de l’Administration, soumis au droit privé, n’étant pas des agents publics, les litiges les concernant relèvent de la compétence du juge judiciaire. En principe, les agents publics sont employés par les seules personnes publiques. Les agents d’une personne privée, même si elle gère un service public ou concourt à l’exécution d’un tel service, restent des agents de droit privé (CE 19 juin 1996, Synd. général CGT des personnels des Aff. culturelles, RFDA 1996. 850). À ce principe, le législateur apporte parfois des exceptions. Lorsqu’un service de l’État est transformé en société, il arrive que le statut de fonctionnaire soit maintenu aux agents (par ex. Imprimerie nationale depuis la loi du 31 déc. 1993 ou France Telecom avec les lois du 26 juill. 1996 et du 31 déc. 2003). Tout agent de l’Administration n’étant pas un agent public, la jurisprudence s’est efforcée d’établir des critères (…) »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
« La loi du 16 octobre 1997 tend à encourager le développement d’activités d’utilité sociale créatrices d’emplois et à répondre à des besoins nouveaux non satisfaits (culture, sport, éducation, activités de proximité…). Des contrats de travail à durée indéterminée ou d’une durée de 5 ans, avec une aide de l’État, peuvent être conclus à cette fin dans le secteur public et associatif. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ T. confl. 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône c. Conseil des prud'hommes de Lyon, AJDA 1996. 355, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux.
■ T. confl. 22 mai 2006, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 3486.
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