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Droit constitutionnel
La troisième tentative de référendum d’initiative partagée n’est toujours pas la bonne !
Le RIP, appelé également parfois, référendum d’initiative parlementaire a été créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette procédure est régie par les troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution et précisée par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution.
Quelles sont les étapes pour un RIP ?
Tout d’abord, une proposition de loi est présentée par des membres du Parlement (au moins un cinquième des parlementaires) et déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission obligatoire par le président de l'assemblée saisie, au Conseil constitutionnel.
Cette proposition de loi porte uniquement sur « l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ; elle « ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ».
Ensuite, dans un délai d’un mois, le Conseil constitutionnel doit vérifier plusieurs éléments : le nombre de signatures et si la proposition de loi n’est pas contraire à la Constitution et porte effectivement sur un des domaines précités.
Ensuite, deux solutions sont possibles : soit le Conseil constitutionnel déclare la proposition contraire à la Constitution et la procédure est interrompue ; soit il déclare qu’elle satisfait aux exigences constitutionnelles et organiques et dans ce cas la procédure continue.
Puis, les citoyens français disposant du droit de vote et inscrits sur les listes électorales peuvent alors apporter leur soutien. La proposition de loi doit être signée par 10% du corps électoral (4,7 millions de citoyens). Le ministère de l’intérieur recueille les soutiens pendant neuf mois via le site referendum.interieur.gouv.fr. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens.
Si le nombre de soutiens est atteint, l'organisation du référendum n'est pas pour autant acquise.
En effet, c'est seulement dans le cas d'absence d'examen de la proposition par les deux assemblées dans un délai de six mois que le référendum est de droit. Si les deux assemblées peuvent conjointement faire obstacle au référendum, il suffit que l'une d'elles n'examine pas la proposition pour contraindre à son organisation. Dans ce cas, le Président de la République est tenu d'organiser le référendum.
Ainsi, les conditions de recevabilité de la présentation ne sont pas simples. Il est assez probable que les assemblées inscrivent la proposition à leur ordre du jour, fût-ce pour la rejeter rapidement (surtout si elle émane de l'opposition) et éviter ainsi le référendum.
Pour mémoire, la première proposition de loi visait à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris. Le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme à la Constitution (Cons. const. 9 mai 2019, n° 2019-1 RIP), mais le nombre de dépôts de signatures requis n’a pas été atteint et la procédure n’a donc pas pu continuer (seulement 1 116 000 de signatures contre les 4,7 millions requis).
Le second texte concernait une proposition de loi de programmation ayant pour but de garantir un accès universel à un service public hospitalier. Mais elle n’a pas passé le cap de la conformité à la Constitution et la phase d’ouverture de recueil des soutiens des électeurs n’a donc pas pu être mise en œuvre (V. Cons. const. 6 août 2021, n° 2021-2 RIP).
Enfin, le troisième texte portait sur la création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises ; il vient d’être déclaré non conforme à la Constitution (V. Cons. const. 25 oct. 2022, n° 2022-3 RIP). En effet, « relevant que cette proposition de loi a ainsi pour seul effet d'abonder le budget de l'État par l'instauration jusqu'au 31 décembre 2025 d'une mesure qui se borne à augmenter le niveau de l'imposition existante des bénéfices de certaines sociétés, le Conseil constitutionnel juge qu'elle ne porte donc pas, au sens de l'article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique économique de la nation ».
Références
■ Cons. const. 9 mai 2019, n° 2019-1 RIP : AJDA 2019. 1020 ; ibid. 1553, étude M. Verpeaux ; ibid. 1560, étude M. Carpentier ; D. 2019. 1259, note J. Roux ; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RFDA 2019. 763, chron. A. Roblot-Troizier
■ Cons. const. 6 août 2021, n° 2021-2 RIP : AJDA 2021. 1656 ; ibid. 1982, note M. Verpeaux
Pour aller plus loin
■ Code constitutionnel et des droits fondamentaux 2023 Dalloz, commenté et annoté
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