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[ 27 mai 2014 ] Imprimer

Procédure civile

L’abus ne se déduit pas d’une simple résistance

Mots-clefs : Action en justice, Abus de droit, Résistance

La simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.

Un couple confie la réalisation de travaux de peinture dans leur cuisine et leur salon à un particulier. Des désordres affectant les travaux, ils demandent à ce dernier d’y remédier, mais sans succès. À la suite d’une expertise amiable, les époux contraignent le peintre de payer les sommes correspondant aux travaux de réfection. Le refus de celui-ci les ayant obligés à intenter une action en justice, ils sollicitent l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le juge de proximité, se fondant implicitement mais nécessairement sur la responsabilité contractuelle du peintre, le condamne à payer les travaux de réfection. Il alloue également des dommages-intérêts aux demandeurs sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en retenant que le peintre avait commis un abus de droit, par résistance abusive.

Pour contester cette décision, le peintre se pourvoit en cassation, la décision du juge de proximité étant rendue en premier et dernier ressort pour des litiges dont le montant ne dépasse pas 4 000 €.

La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.

C’est ce que rappelle, en l’espèce, la Cour de cassation. Elle casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1382 du Code civil en soulignant que : « la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ».

Il faut rappeler que l’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi (par ex. Civ. 2e 12 nov. 1997 à propos du recours à l’article 524 du Code de procédure civile pour arrêter une exécution provisoire, hors de son champ d’application, dans l’intention de nuire au bon déroulement de la procédure) et, plus rarement, une simple faute (Civ. 3e, 25 juin 1969).

En outre, il est nécessaire de caractériser l’abus, et non seulement d’évoquer le préjudice subi par les demandeurs (Civ. 3e, 22 nov. 1968). Il faut souligner aussi que l’organisation de la défense, elle-même, permet de révéler certains abus (Com. 28 nov. 1956, disparition de preuves par le défendeur).

Le juge de proximité ne pouvait donc pas allouer au couple demandeur à l’instance des dommages-intérêts sur ce motif, l’abus de la résistance n’étant pas caractérisé en l’espèce.

Civ. 3e, 6 mai 2014, n°13-14.407

Références

 Civ. 2e 12 nov. 1997, no 95-20.280, Bull. civ. II, no 274.

■ Civ. 3e, 25 juin 1969Bull. civ. III, no 515.

 Civ. 3e, 22 nov. 1968Bull. civ. III, no 493.

■ Com. 28 nov. 1956, Bull. civ. III, no 317.

■ Article 1382 du Code civil

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

 

Auteur :M. R.


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