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Droit européen et de l'Union européenne
L’affaire Krombach et le champ d’application de ne bis in idem
L’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme ne fait pas obstacle à ce qu’une personne soit poursuivie ou condamnée pénalement par les juridictions d’un État partie à la Convention pour une infraction pour laquelle elle avait été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre État partie.
L’affaire Krombach, du nom de ce ressortissant allemand, condamné en France en 2011 pour avoir causé en 1982 la mort de sa belle-fille, ressortissante française âgée de 15 ans (V. Crim. 2 avr. 2014, n° 13-80.474), connaît un nouveau volet devant la Cour de Strasbourg relatif à l’application du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, encore dénommé ne bis in idem, tel qu’il est prévu à l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention.
On rappellera que cette affaire a déjà donné lieu à deux décisions de la Cour européenne : une première datant de 2001 et relative à l’ancienne procédure de contumace (CEDH 13 févr. 2001, n° 29731/96), et une deuxième rendue en 2016 relative à l’« enlèvement » en Allemagne du requérant par le père de la victime et sa « livraison » aux autorités judiciaires françaises (CEDH 10 mai 2016, n° 67521/14). En réalité la Cour avait, en 2016, ajourné l’examen du grief fondé sur ne bis in idem, invitant la France à soumettre par écrit des observations sur ce point. Elle y répond par la présente décision en date du 29 mars 2018.
Invoquant l’article 54 de la convention d’application des accords de Schengen, qui empêche qu’une personne soit poursuivie par un État membre alors qu’elle a déjà été jugée par un autre État membre pour les mêmes faits, le requérant prétendait que le classement sans suite dont il avait bénéficié en Allemagne en 1987 aurait dû empêcher sa condamnation en France 2011.
Sans surprise, la Cour rejette cette interprétation revenant à conférer une portée interétatique à ne bis in idem, rappelant la lettre du premier paragraphe de l’article 4 du Protocole n° 7, qui limite expressément l’application du principe au plan national (§ 35). En effet, selon ce texte, « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ».
La Cour rappelle également sa jurisprudence constante aux termes de laquelle l’article 4 ne fait pas obstacle à ce qu’une personne soit poursuivie ou punie pénalement par les juridictions d’un État partie à la Convention en raison d’une infraction pour laquelle elle a été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre (§ 36 ; V. not. CEDH 4 sept. 2014, Trabelsi c/ Belgique, n° 140/10).
Elle précise également que « la circonstance que la France et l’Allemagne sont membres de l’Union Européenne et que le droit de l’Union européenne donne au principe ne bis in idem une dimension trans-étatique à l’échelle de l’Union européenne est sans incidence sur la question de l’applicabilité de l’article 4 du Protocole n° 7 en l’espèce » (§ 38), dès lors qu’elle n’est « pas compétente pour appliquer les règles de l’Union européenne ou pour en examiner les violations alléguées, sauf si et dans la mesure où ces violations pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention » (§ 39 ; sur l’articulation des sources de ne bis in idem, V. D. Flore, « Le principe ne bis in idem en droit européen », L’Harmattan, 2017, p. 11). Les poursuites à l’encontre du requérant ayant été conduites par les juridictions de deux États différents, l’article 4 du Protocole n° 7 ne trouve pas à s’appliquer (§ 41). Et il n’y a pas lieu de rechercher si la décision de classement sans suite invoquée pouvait équivaloir à un « jugement définitif d’acquittement » au sens de ce texte (§ 42). Le grief est jugé irrecevable.
CEDH 29 mars 2018, Krombach c/ France, n° 67521/14
Références
■ Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme
Article 4
« Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois. 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. »
■ Crim. 2 avr. 2014, n° 13-80.474 P : Dalloz actualité, 8 avr. 2014, obs. S. Fucini ; D. 2014. 1128, note D. Brach-Thiel ; AJ pénal 2014. 365, obs. J. Lelieur ; RTD eur. 2015. 348-30, obs. B. Thellier de Poncheville.
■ CEDH 13 févr. 2001, Krombach c/ France, n° 29731/96 : D. 2001. 3302, note J.-P. Marguénaud ; RSC 2001. 429, obs. F. Massias.
■ CEDH 10 mai 2016, n° 67521/14 : Dalloz actualité, 20 juin 2016, obs. C. Demunck.
■ CEDH 4 sept. 2014, Trabelsi c/ Belgique, n° 140/10 : Dalloz actualité, 11 sept. 2014, obs. J.-M. Pastor, AJ pénal 2014. 588, obs. S. Lavric.
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