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[ 9 octobre 2018 ] Imprimer

Droit de l'entreprise en difficulté

L’application de la loi « Sapin II » aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 septembre 2018, s’est prononcée pour la première fois sur la question de l' application dans le temps de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (L. n° 2016-1691 du 9 déc. 2016), dite loi « Sapin II ». 

En l’espèce, une société avait été placée en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011. Le liquidateur judiciaire assigna le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif de cette société en s’appuyant sur l’article L. 651-2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi « Sapin II ». La cour d’appel de Chambéry rejeta la demande du liquidateur dans un arrêt rendu le 17 janvier 2017. Ce dernier forma alors un pourvoi en cassation contre cette décision : il soutint qu’une négligence du dirigeant pouvait constituer une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité. En effet, l’article 146 de la loi « Sapin II », écartant précisément cette hypothèse de faute, n’était pas encore entré en vigueur.  

La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel. Elle considéra en effet que « selon les articles 1 et 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis ». Or, « le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l'insuffisance d'actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion ». Dès lors, l’article 146 de la loi « Sapin II » était applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.

La solution était attendue car certaines cours d’appel s’étaient prononcées dans un sens différent : ainsi la cour d’appel de Versailles dans un arrêt 7 novembre 2017 avait choisi de se fonder sur le principe de non rétroactivité pour écarter l’application de la loi « Sapin II » dans un cas similaire : « À défaut de disposition spécifique de la loi du 9 décembre 2016 rendant cette modification applicable aux procédures ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi et cette modification ne relevant ni d’une loi de procédure ou de compétence ni d’un texte interprétatif, le nouvel article L. 651-2 du Code de commerce n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après le 11 décembre 2016 ». La Cour de cassation aurait pu décider de se maintenir sur ce terrain en soulevant la rétroactivité de la loi pénale plus douce (V. not. Com. 24 mai 2018, n° 17-18.918) et ainsi imposer malgré tout l’application de la « loi Sapin II » aux procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur. Elle choisit cependant de justifier sa solution par le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation et de rejeter tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion.

Com. 5 sept. 2018, n° 17-15.031 

Références

■ Versailles, 7 nov. 2017fileadmin/actualites/pdfs/2018-10/, n° 17/04229.

■ Com. 24 mai 2018, n° 17-18.918 P : Dalloz Actu Étudiant, 2 juill 2018, note Sabrinni ; D. 2018. 1149, obs. A. Lienhard ; ibid. 1829, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; AJ pénal 2018. 411, obs. J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2018. 542, obs. L. C. Henry

 

Auteur :Fernanda Sabrinni

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