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[ 2 juillet 2010 ] Imprimer

Droit pénal général

L'article L. 7 du Code électoral méconnaît le principe d'individualisation des peines

Mots-clefs : Peine, Exécution des peines, Principe d’individualisation des peines, Peine, Exécution des peines, Interdiction, Incapacité, article L. 7 du Code électoral

Est contraire au principe d'individualisation des peines, l'application de plein droit, à la suite d'une condamnation, des interdictions et d'incapacités issues de l'article L. 7 du Code électoral, juge le Conseil constitutionnel. Cette décision, en date du 11 juin 2010, constitue la première censure a posteriori d'une loi intéressant la matière pénale.

Aux termes de l'article L. 7 du Code électoral, ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions suivantes :

– la concussion (art. 432-10 C. pén.) ;

– la corruption passive et le trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique (art. 432-11 C. pén.) ;

– la prise illégale d'intérêts (art. 432-12 et 432-13 C. pén.) ;

– la violation des règles de passation des marchés et délégations de service public (art. 432-14 C. pén.) ;

– la soustraction ou le détournement de biens (art. 432-15 C. pén.) ;

– la corruption active et le trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2 C. pén.) ;

– les menaces et les actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (art. 433-3 C. pén.) ;

– et la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public (art. 433-4 C. pén.).

En l’espèce, les requérants arguaient de la contrariété des dispositions de l'article L. 7 au principe de légalité des délits et des peines, plus particulièrement aux principes de nécessité et d'individualisation des peines tels que garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Répondant sur le seul principe d'individualisation, le Conseil note que celui-ci exige que « la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » (consid. 4).

Il relève que l'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du Code électoral « constitue une sanction ayant le caractère d'une punition » (v. déjà, Cons. const. 3 sept. 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance ; v. l'approche similaire de la Cour de cassation, Civ. 2e, 20 déc. 2000 et du Conseil d'État, CE 1er juill. 2005, M. Ousty) et que « cette peine privative de l'exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément » (consid. 5).

Estimant que la possibilité d'être relevé de cette incapacité, en application de l'article 132-21, alinéa 2, du Code pénal, « ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines » (ibid. ;v. déjà, Cons. const., 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie), il conclut que « l'article L. 7 du code électoral méconnaît ce principe et doit être déclaré contraire à la Constitution » (ibid.).

L'abrogation de la disposition est ordonnée à compter de la publication de cette décision, mesure qui permettra aux intéressés de demander, dès cette date, leur inscription sur les listes électorales.

Cette décision du 11 juin 2010 s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil relative au principe d'individualisation des peines, corollaire du principe du plein pouvoir de juridiction qui exclut les peines accessoires obligatoires (v. Cah. Cons. const.). Un principe consacré en 2005 à propos du « plaider-coupable » (Cons. const. 22 juill. 2005, décis. n° 2005-520, Loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), puis réaffirmé en 2007 à propos des « peines-planchers » (Cons. const. 9 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs).

Cons. const., QPC, 11 juin 2010, n° 2010-6 juillet

 

Références

■ Peine-plancher

« Peine privative de liberté minimale que doit prononcer une juridiction de jugement à l’encontre des délinquants récidivistes.
Cette limite au principe général d’individualisation de la sanction concerne les majeurs et les mineurs.

Pour les majeurs le législateur détermine précisément les seuils à respecter en fonction de la durée de la peine encourue tant en matière criminelle que correctionnelle pour les délits passibles d’au moins trois ans d’emprisonnement. Le juge conserve néanmoins un pouvoir de personnalisation qui varie selon qu’il s’agit d’une première ou d’une seconde récidive. Pour les crimes et les délits les plus graves (ceux passibles de 10 ans d’emprisonnement ou les violences volontaires par ex.) la multirécidive entraîne nécessairement une privation de liberté qui ne pourra être inférieure au seuil prévu que si le condamné présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

Pour les mineurs la peine-plancher s’applique aux récidivistes de 13 à 18 ans mais en tenant compte de l’atténuation obligatoire de responsabilité dont ils bénéficient. La peine est donc en principe égale à la moitié de celle encourue par un majeur sauf dans l’hypothèse des mineurs de 16 à 18 ans pour lesquels la diminution légale de peine est écartée. Le pouvoir d’individualisation de la sanction subsiste néanmoins. Il permet non seulement de descendre en dessous des seuils prévus, sous certaines conditions, mais également de préférer à l’emprisonnement une mesure éducative, le législateur n’ayant pas exclu le principe de la primauté de l’éducation sur la répression. »

■ Plaider-coupable ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

« Mode de saisine du tribunal correctionnel, encore appelé le « plaider coupable », mis en place par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 (loi Perben II), consistant à éviter la lourdeur d’un examen en audience dès lors que l’auteur de l’infraction reconnaît les faits qui lui sont reprochés et sa culpabilité. Le procureur de la République peut alors lui proposer d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues, et, en cas d’acceptation, l’intéressé est aussitôt présenté devant le président du tribunal de grande instance (ou le juge délégué par lui), aux fins d’homologation de la proposition ainsi faite. La procédure n’est applicable, ni aux mineurs de dix-huit ans, ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

■ Suivi judiciaire

« Principe d’individualisation des peines au terme duquel le retour progressif du détenu à la liberté, qui doit être favorisé, implique néanmoins une surveillance judiciaire de cette remise en liberté au besoin en imposant certaines obligations ou interdictions du régime de la mise à l’épreuve afin d’éviter tout incident. »

Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010

■ Article 7 du Code électoral

« Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. »

■ Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme

« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

■ Code pénal

Article 432-10

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

Article 432-11

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

Article 432-12

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. »

Article 432-13

« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. »

Article 432-14

« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. »

Article 432-15

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines. »

Article 433-1

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :

1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou d'abuser de son influence dans les conditions visées au 2°. »

Article 433-2

« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

Article 433-3

« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

Article 433-4

« Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines. »

■ Cons. const. 3 septembre 1986, décis. n° 86-215-DC, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance.

■ Civ. 2e, 20 décembre 2000, Bull. civ. II, n° 174 ; D. 2001. IR. 430 ; BICC 15 févr. 2001, n° 176.

■ CE 1er juillet 2005, M. Ousty, n° 261002, AJDA 2005. 1824, obs. Landais et Lénica ; D. 2005. Jur. 2931, note Jobart ; RFDA 2006. 258, concl. Glaser.

■ Cons. const. 15 mars 1999, décis. n° 99-410-DC, Loi organique relative à la Nouvelle-CalédonieAJDA 1999. 379 ; D. 2009. Somm. 199, obs. Car ibid. Somm. 116, obs. Roujou de Boubée ; GADPG, 6e éd., 2007, p. 637, obs. Pradel ; RTD civ. 1999. 724, obs. Molfessis.

■ Cah. Cons. const. n° 29, p. 4.

■ Cons. const. 22 juill. 2005, décis. n° 2005-520, Loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

■ Cons. const. 9 août 2007, décis. n° 2007-554-DC, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs,, AJDA 2008. 594, note Jennequin ; RSC 2008. 133, obs. de Lamy ; ibid. 136, obs. de Lamy ; D. 2008. Pan. 2025, obs. Bernaud et Gay.

 

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