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Libertés fondamentales - droits de l'homme
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Un conseil de l’ordre peut interdire à l’avocat d’assortir sa robe de signes distinctifs, notamment religieux, dès lors que cette interdiction est circonscrite à ses activités judiciaires et ainsi justifiées par sa mission de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction.
Un ordre des avocats peut-il interdire à ses membres, lorsqu’ils se présentent à l’audience, le port de décorations ou de signes « manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ? C’est à cette question que devait répondre la cour d’appel de Douai dans la décision ici rapportée.
Les faits ayant donné lieu à la présente affaire se sont déroulés de la manière suivante : en décembre 2018, une élève avocat de confession musulmane s’était, au nom de sa liberté de conscience et religieuse et en dépit de l’opposition de son directeur d’école, présentée voilée à sa prestation de serment.
A l’effet de rétablir l’unité de la profession et l’égalité entre confrères qu’il considérait avoir été rompues par le port de ce signe religieux contraire à la neutralité que symbolise le costume de la profession, le conseil de l’ordre du barreau de Lille avait voté, le 24 juin 2019, une délibération modifiant son règlement pour y ajouter une disposition interdisant à tout avocat relevant de ce barreau d’assortir sa robe de toute décoration ou de signe « manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion, religieuse, philosophique, communautaire ou politique ».
Après l’adoption de cette délibération, l’un des deux membres qui s’était opposé à son vote avait déposé un recours devant la cour d’appel de Douai, soutenant que cette délibération, ne visant en fait que le port du voile islamique, constituait une « grave discrimination basée sur le genre et la religion » qui lésait, partant, ses intérêts moraux en même temps qu’elle portait atteinte à l’image de son barreau, ce qui rendait son action recevable (L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 19 ; Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 15 et 16).
L’élève avocate contestait également cette délibération dont elle demandait l’annulation en raison de l’incompétence d’un conseil de l’ordre pour restreindre l’exercice des libertés fondamentales de religion et de conscience des membres de sa profession, a fortiori de la sienne dès lors que, selon elle, les avocats n’ayant pas la qualité d’agents publics ne sont pas tenus à une obligation de neutralité. Cependant, ne pouvant, malgré sa prestation de serment, être assimilée à un avocat, la simple élève avocat n’avait pas la qualité pour agir contre la délibération contestée (Décr. n° 91-1197, préc., art. 15) de même qu’elle ne pouvait, pour la même raison, agir sur le fondement de la Convention européenne des droits d l’homme garantissant un droit d’accès au juge à toute personne estimant les droits et libertés reconnus par la Convention lésés dans le cadre de l’exercice de ses fonctions officielles (art. 13): faute de ne pas être soumise au port de la robe noire, elle ne pouvait pas davantage, sur le terrain supranational, arguer d’une violation actuelle du droit de porter le voile.
Quant à elle jugée recevable, la demande d’annulation formée par l’avocat posait à la juridiction d’appel la question du bien-fondé de l’interdiction du port de signes distinctifs, notamment religieux, sur la robe. En sa faveur, plusieurs barreaux l’avaient, avant celui de Lille, proscrit. Ils en ont, affirme la cour, la compétence, le costume d’audience contenant une symbolique intéressant l’exercice de la profession qu’un conseil de l’ordre est libre de réglementer. Néanmoins, l’avocat dénonçait non seulement la disproportion de la délibération litigieuse mais également sa contradiction avec le fait que « les avocats usent depuis longtemps de leur droit d’exprimer publiquement, y compris en portant la robe, leurs convictions politiques », prenant pour exemples le soutien exprimé par certains d’entre eux lors des manifestations organisées pour promouvoir les droits des LGBT par le port de pin’s arc-en-ciel ou d’autocollants associatifs, ou la protestation récente contre le projet de réforme des retraites du Gouvernement, ayant conduit plusieurs d’entre eux à arborer sur leur robe un rabat de couleur rouge. « Non seulement ces faits, notoires, n’ont donné lieu à aucune velléité de poursuites disciplinaires, mais personne ne semble avoir qu’il y aurait là une entorse aux règles de la profession », soulignait-il dans ses conclusions. De surcroît, lorsqu’elle fut saisie de la question du port des insignes des distinctions honorifiques, la Cour de cassation avait jugé que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à l’existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation » en sorte que « lorsqu’un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu’il a reçues, aucune rupture d’égalité entre les avocats n’est constituée, non plus qu’aucune violation des principes essentiels de la profession » (Civ. 1re, 24 oct. 2018, n°17-26.166 ). En défense, le barreau de Lille faisait au contraire valoir que « la mission d’un avocat assurant en robe la défense d’un justiciable devant une juridiction est de défendre la cause de son client, et non de faire entendre la sienne » ; or, « le port d’insignes sur la robe n’a pas d’autre sens que de communiquer un message personnel de celui-ci à l’adresse des magistrats composant cette juridiction, des avocats des autres parties au procès, des parties elles-mêmes et du public ». Il dénonçait également la « confusion des rôles qui est à l’évidence contraire aux principes fondamentaux de la profession d’avocat, en particulier de conscience et d’indépendance », générée par ceux des membres de cette profession qui entendent par le port d’insignes se revendiquer « membre d’une communauté, d’un parti politique, d’une obédience, adhérent d’une philosophie ou d’une religion ».
La cour de Douai approuve la thèse de la défense. Elle considère que « la volonté d’un barreau, représenté par son conseil de l’ordre, de faire obligation à ses membres, lorsqu’ils se présentent devant une juridiction, pour assister ou représenter un justiciable, de revêtir un costume uniforme, concourt à assurer l’égalité des avocats et à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, qui est un élément constitutif du droit au procès équitable ». Quant au port des décorations, également interdit par la délibération litigieuse, la cour rappelle que le code de la Légion d’honneur, de la médaille militaire et de l’ordre national du Mérite ne « l’impose que sur le costume officiel ou sur l’uniforme militaire », grande tenue à laquelle ne peut être assimilée la robe noire de l’avocat ; sur ce point, tranché à rebours de la position de la Cour de cassation, une distinction aurait au moins pu être faite selon que l’avocat porte sa robe au sein ou en dehors du prétoire dès lors que dans ce dernier cas, la robe est portée indépendamment de la défense du justiciable, par exemple à l’occasion de cérémonies officielles. Enfin et surtout, la juridiction d’appel affirme que « chaque avocat dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation se doit d’effacer ce qui lui est personnel au profit de la défense de son client et du droit, le port de la robe sans aucun signe distinctif étant nécessaire afin de témoigner de cette disponibilité à tout justiciable ». Et pour écarter le grief tiré de la disproportion de la délibération contestée, la cour rappelle que celle-ci tempère son obligation de neutralité en ne l’étendant pas aux élèves avocates, libres de porter un foulard lors de leur prestation de serment et ainsi autorisées, dans le respect de leur liberté religieuse reconnue et protégée par les articles 10 de la Déclaration de 1789 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, à devenir avocates, mais en la faisant légitimement « céder lorsqu’elle intervient comme auxiliaire de justice, concourant au service public de la justice, devant la protection des droits et la liberté du justiciable ».
Reste à savoir si la Cour de cassation se ralliera, après l’examen du pourvoi formé contre cette décision, à la position des juges du fond.
CA Douai, 9 juill. 2020, n° 19/05808
Référence
■ Civ. 1re, 24 oct. 2018, n° 17-26.166 P: Dalloz Actu Étudiant, 23 nov. 2018, note M. Hervieu ; D. 2018. 2284, note P.-L. Boyer ; ibid. 2019. 91, obs. T. Wickers ; D. avocats 2018. 392, obs. D. Landry
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